CETATEXT000007536137 J4XLX2001X10X0000002368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 97NT02368, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02368 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1997, présentée par M. Y... MOURAD, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1152 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale des 27 décembre 1994 et 31 mars 1995 refusant de prendre en compte pour la validation de sa retraite les services qu'il a accomplis à l'école supérieure des lettres de Beyrouth pendant l'année scolaire 1970-1971 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre du 28 septembre 1993 le ministre de l'éducation nationale a refusé de valider pour la retraite les services d'enseignement assurés par M. X... au Liban du 1er septembre 1970 au 31 août 1988 ; que le 27 décembre 1994 il a fait savoir que seuls les services accomplis à compter de la naturalisation de M. X... en 1986 pouvaient, le cas échéant, être validés et a rejeté le surplus de la demande ; qu'il a confirmé le 31 mars 1995 son refus de valider les services accomplis du 1er septembre 1970 au 31 août 1971 à l'école supérieure des lettres de Beyrouth ; que, pour rejeter la demande d'annulation des décisions des 27 décembre 1994 et 31 mars 1995 dont il avait été saisi le 1er juin 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a considéré qu'elle avait été présentée au-delà du délai de recours contentieux, dès lors que la lettre du 28 septembre 1993 comportait indication des délais et voies de recours et que M. X... aurait dû contester le refus implicite résultant du silence gardé sur son recours gracieux formé le 29 janvier 1994 dans un délai de six mois ; Considérant que si M. X... conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a indiqué le Tribunal, que la lettre du 28 septembre 1993, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été connue de l'intéressé au plus tard le 29 janvier 1994, date à laquelle il a formé un recours gracieux ; qu'en l'absence de réponse au fond à ce recours dans le délai de quatre mois, nonobstant une lettre d'attente qui lui a été adressée le 24 mars 1994, M. X... disposait d'un délai de deux mois à l'expiration du délai de quatre mois pour saisir le Tribunal administratif du litige qui l'opposait à l'administration ; que la lettre du 27 décembre 1994 confirmée le 31 mars 1995 rejetant expressément le recours gracieux formé le 29 janvier 1994 n'a pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juillet 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Nasr MOURAD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasr MOURAD et au ministre de l'éducation nationale. 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.