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96NT02371

CETATEXT000007536139 J4XLX2001X10X0000002371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 96NT02371, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02371 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1996, présentée par Mme Marylène X..., épouse Y..., demeurant ..., M. Jean-Luc X..., demeurant La Haye Joulain 49380 Saint-Sylvain-d'Anjou, M. Philippe X..., demeurant ..., Melle Muriel X..., demeurant ..., Mme Lydia X..., épouse Z..., demeurant ..., M. Christophe X..., demeurant ... et M. Stéphane X..., demeurant ... ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2959 du 22 octobre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 18 juillet 1996 du maire de Notre-Dame-de-Monts (Vendée) leur refusant l'autorisation d'implanter une tente de camping sur leur parcelle n 1167 sise "Le Patis Chartier" ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Mme Marylène X..., épouse Y... et de M. Jean-Luc X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme applicable à la date d'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal administratif de Nantes : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1994 dont elles sont issues, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'un refus d'autorisation d'implanter une tente de camping sur un terrain ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application dudit article L. 600-3 ; qu'ainsi, le recours contentieux dont les consorts X... ont saisi le Tribunal administratif de Nantes contre la décision du 18 juillet 1996 par laquelle le maire de Notre-Dame-de-Monts (Vendée) leur a refusé l'autorisation d'implanter une tente de camping sur un terrain leur appartenant au lieudit "Le Patis Chartier", n'était pas assujetti au respect des formalités de notification prévues audit article L. 600-3 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté la requête des consorts X... pour non respect des prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les intéressés devant le tribunal ; Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune de Notre-Dame-de-Monts : Considérant que la décision du 18 juillet 1996 par laquelle le maire de Notre-Dame-de-Monts a refusé aux consorts X... l'autorisation d'installer une tente de camping sur un terrain leur appartenant au lieudit "Le Patis Chartier", en ce qu'elle leur oppose une interdiction de réaliser une telle installation sur leur terrain, revêt le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le recours que les consorts X... forment contre cette décision est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la décision du 18 juillet 1996 par laquelle le maire de Notre-Dame-de-Monts a refusé aux consorts X... l'autorisation d'installer une tente de camping sur le terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire communal au lieudit "Le Patis Chartier" se réfère aux "dispositions relatives au stationnement des caravanes et à l'implantation de tentes dans le règlement du P.O.S." ; que, toutefois, il est constant et d'ailleurs non contesté par la commune, que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de Notre-Dame-de-Monts régissant la zone où est situé le terrain des consorts BAUD ne soumettent l'installation d'une tente de camping à aucune condition particulière ; qu'en dehors du régime d'autorisation préalable prévu par les dispositions des articles L. 443-1 et R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme fixant les règles applicables aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, aucune disposition légale ou réglementaire n'assujettit à une autorisation l'installation d'une tente de camping sur un terrain non aménagé tel que celui de l'espèce ; que le maire de la commune ne disposait donc pas du pouvoir de soumettre à autorisation une telle installation ; qu'il suit de là que la décision du 18 juillet 1996 par laquelle le maire de Notre-Dame-de-Monts s'est, en réponse à la demande qui lui était présentée par les consorts BAUD, opposé à ce que les intéressés installent une tente de camping sur un terrain leur appartenant au lieudit "Le Patis Chartier" est illégale et doit être annulée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Notre-Dame-de-Monts la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 22 octobre 1996 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La décision du maire de Notre-Dame-de-Monts (Vendée) en date du 18 juillet 1996 refusant aux consorts X... l'autorisation d'implanter une tente de camping sur leur terrain sis au lieudit "Le Patis Chartier" est annulée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Monts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marylène X..., épouse Y..., à M. Jean-Luc X..., à M. Philippe X..., à Melle Muriel X..., à Mme Lydia X..., épouse Z..., à M. Christophe X..., à M. Stéphane X..., à la commune de Notre-Dame-de-Monts et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, L443-1, R443-7 Loi 1994-02-09

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