CETATEXT000007536142 J4XLX2001X10X0000002390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT02390, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02390 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502230 du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 juillet 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 dans la catégorie des revenus fonciers et la réduction des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1989 et 1990 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 2 ) de prononcer la décharge et la réduction des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y... l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés en vue de la réalisation des travaux qui ont été effectués pour leur compte sur le lot acquis par eux dans l'immeuble sis au ..., compris dans le "secteur sauvegardé" de Nantes, mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts étaient remplies, notamment en ce qui concerne l'initiative des travaux ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la notification de redressement faisait mention d'une "dissimulation du véritable caractère de la mutation et qu'il s'agissait en réalité de vente en l'état futur de rénovation", l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé des garanties attachées à cette procédure est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements en date du 22 décembre 1992 par laquelle l'administration a porté à la connaissance de M. et Mme Y... les redressements auxquels elle envisageait de procéder faisait référence aux dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, indiquait les motifs de la remise en cause de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global de l'année 1989 et de la déduction de ces déficits sur les revenus fonciers des années 1990 et 1991, ainsi que les bases d'imposition après redressements pour chacune de ces trois années ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette notification de redressements ne serait pas suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Y... font valoir que la notification de redressements en date du 22 décembre 1992 se réfère à une "enquête effectuée par les services fiscaux de Nantes" dont le contenu ne leur aurait pas été communiqué ; que, toutefois, ils ne soutiennent pas avoir sollicité vainement auprès de l'administration la communication de ces éléments d'appréciation dans le cadre de la procédure de redressements afférente au revenu global et aux revenus fonciers des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que "l'enquête" dont il s'agit correspondait simplement à l'appréciation, par les services fiscaux, de l'opération de restauration immobilière en litige en ce qui concerne l'application des droits d'enregistrement et qui, à ce titre, avait été portée à la connaissance des requérants par une notification de redressements en date du 7 janvier 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire doit être rejeté ; Considérant, enfin, que dès lors que les instructions administratives dont M. et Mme Y... entendent se prévaloir concernent la procédure d'imposition, elles ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme" ; que l'article 156-I-3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans les conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L.313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exception des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur le revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ; Considérant que les dépenses qui sont à l'origine du déficit foncier que M. et Mme Y... ont demandé à imputer sur leur revenu global de l'année 1989 ont été exposées en vue de la restauration d'un lot leur appartenant dans l'immeuble sis au ..., à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Nantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux concernant l'immeuble dont il s'agit ont notamment comporté la transformation des combles en locaux d'habitation et le rehaussement de la toiture, ce qui a entraîné un accroissement des surfaces et des volumes habitables ; que ces travaux ont ainsi présenté le caractère non de réparation et d'amélioration, mais de reconstruction ou d'agrandissement ; que les requérants n'ont versé au dossier aucun élément de nature à justifier que les dépenses dont ils demandent la prise en compte concerneraient, en tout ou en partie, des travaux de réparation et d'amélioration dissociables des travaux de reconstruction ou d'agrandissement susindiqués ; que, dans ces conditions, le déficit ayant résulté desdites dépenses n'était pas déductible du revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 31 CGI Livre des procédures fiscales L64, L57, L80 A Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.