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98NT01374

CETATEXT000007536146 J4XLX2001X11X0000001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT01374, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01374 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1998, présentée pour la S.A.R.L. Garage CLOUZEAU, dont le siège est ...

(45380)La Chapelle-Saint-Mesmin, représentée par son gérant en exercice, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ; La S.A.R.L. Garage CLOUZEAU demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1241 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me MOURMANNE, substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la S.A.R.L. Garage CLOUZEAU, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "
  1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... notamment : 1 les frais généraux de toute nature ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le coût d'acquisition ou de réalisation des moyens de production qui ont pour effet un accroissement ou une amélioration des éléments de l'actif figurant au bilan, ou de prolonger, au delà de leur durée d'amortissement, l'utilisation de ces mêmes éléments, ne peut être regardé comme une charge déductible du résultat imposable ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 39 D du code que l'entreprise qui édifie des constructions et aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Garage CLOUZEAU pour ses exercices clos en 1991, 1992 et 1993 des dépenses qu'elle a regardées comme ayant pour contrepartie une augmentation de l'actif net de l'entreprise alors que celle-ci les avait déduites en tant que charges d'exploitation ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses se rapportent notamment à l'acquisition de matériaux de construction, de matériels d'électricité, et à la location d'engins, telle une bétonnière, nécessaires à la réalisation de travaux de gros oeuvre ; que si la société requérante soutient que ces dépenses se rapportaient à de simples travaux d'entretien, elle ne l'établit pas, alors qu'il est constant, par ailleurs, qu'elle était tenue, en vertu du bail conclu avec la SCI CLOUZEAU, propriétaire du terrain et des locaux, de réaliser les travaux d'aménagement desdits locaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les frais ainsi engagés ont été regardés comme se rapportant à des travaux d'aménagements ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif de l'entreprise locataire, et qui, pouvant seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D du code général des impôts, n'étaient pas déductibles des résultats des exercices en cause ; que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au terme duquel celle-ci, aprés s'être bornée à exposer les observations des représentants de la société requérante, s'est déclarée incompétente pour connaître du différend est ainsi, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification à donner aux travaux susmentionnés ; qu'enfin la société requérante ne saurait utilement, pour contester le bien-fondé des impositions établies sur la base d'un actif net déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts, se prévaloir du risque de poursuites pénales que, selon elle, elle encourrait du fait de la présentation d'un actif fictif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Garage CLOUZEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Garage CLOUZEAU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Garage CLOUZEAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 38, 209-1, 39, 39 D

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