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98NT01429

CETATEXT000007536148 J4XLX2001X11X0000001429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT01429, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01429 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée par l'association "GERE", dont le siège est ...

(44100)Nantes, représentée par son président en exercice ; L' association "GERE" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1969 en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 520 526 F, qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2 ) de prononcer la restitution de la somme demandée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du conseil des Communautés du 7 mai 1977 (77/388/CEE) ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association "GERE", qui a pour objet statutaire "de regrouper les copropriétaires résidents et non résidents de la résidence Renaissance située ... aux fins d'assurer la gestion, l'animation, la surveillance et le contrôle des services collectifs et des éléments d'équipement commun spécifiques à la résidence ...", demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à raison des prestations rendues aux résidents ; qu'elle soutient, à titre principal, qu'elle ne peut être regardée comme un assujetti à la TVA au sens des articles 256 et suivants du code général des impôts et, à titre subsidiaire, qu'elle devrait être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261-7-1 -b du même code ; Sur le champ d'application de la TVA : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1992 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4 de la 6ème directive n 77/388/CEE du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; qu'aux termes du même article 256 A, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une ou des activités économiques visées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant, de prestataire de services ... Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "GERE" employait en 1992 et 1993 25 salariés et se livrait, conformément à son objet susmentionné, à des activités de prestataire de services au profit des résidents de l'immeuble appartenant à ses adhérents ; que son activité présentait ainsi le caractère d'une "activité économique" au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts ; que la circonstance que les recettes qu'elle percevait en contrepartie de ses prestations ne servaient qu'à couvrir les charges correspondantes et ne lui permettaient de dégager aucun bénéfice est par elle-même sans incidence sur la réalisation de "prestations de services effectuées à titre onéreux" au sens des dispositions de l'article 256-I du code précité ; que, par suite, l'association "GERE" était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pendant la période correspondant aux années précitées, sans qu'elle puisse utilement, pour contester cet assujettissement, se prévaloir de ce que pourrait être la situation d'autres personnes au regard du champ d'application ou de cas d'exonération de la TVA prévus aux articles 261 et suivants du même code ; Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261-7- 1 b du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1 b du code général des impôts, sont exonérées de la TVA : "Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de la TVA dès lors, d'une part, que leur gestion est désintéressée et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de TVA lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'association "GERE" que les services qu'elle fournit aux résidents de l'immeuble du ... en matière d'accueil, de sécurité, de restauration, d'assistance paramédicale, de ménage, de loisirs sont offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux qui sont proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que son activité répondrait à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché ou s'adresserait à un public qui ne pourrait normalement accéder aux services offerts par des entreprises commerciales ; que, dans ces conditions, à supposer même que son activité ne soit pas dépourvue de caractère social ou philanthropique, et alors même que sa gestion est désintéressée, les opérations qu'elle réalise ne peuvent être regardées comme étant au nombre de celles qui sont visées par les dispositions législatives précitées ; que, par ailleurs, ni l'instruction du 17 mai 1977, ni la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, en date du 24 octobre 1991, invoquées par la requérante, ne donnent du texte fiscal en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peuvent donc, en tout état de cause, être utilement opposées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les prestations réalisées par l'association "GERE" ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1 -b du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "GERE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en restitution de la TVA ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association "GERE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'association "GERE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "GERE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 261-7-1, 256 A, 261, 261-7 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1

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