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00NT01526

CETATEXT000007536151 J4XLX2001X11X0000001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 00NT01526, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01526 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY (Calvados) représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; La COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-852 du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mmes Y... et X..., la délibération du conseil municipal du 26 mars 1999 approuvant le plan d'occupation des sols révisé en tant qu'elle concerne la zone 1 NAI ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mmes Y... et X... devant le Tribunal administratif de Caen et de condamner ces dernières à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY (Calvados) demande l'annulation du jugement du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 26 mars 1999 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en ce qu'elle concerne la création d'une zone 1 NAI d'une superficie de 17 hectares située à l'Est de l'agglomération, entre la route départementale n 514 et le rivage de la mer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré, par la COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY, de l'insuffisante motivation du jugement attaqué a été présenté après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel de ce jugement ; qu'un tel moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle servant de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur la légalité de la délibération du 26 mars 1999 du conseil municipal de GRANDCAMP-MAISY : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan d'occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient." ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation futures, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la partie du territoire communal de GRANDCAMP-MAISY formant la zone 1 NAI comprise entre la route départementale n 514 et le littoral constitue un espace de 17 hectares resté à l'état naturel avec une vue dégagée vers la mer, côté Nord, et vers la partie basse du marais, côté Sud ; Considérant, en premier lieu, que la partie de sept hectares que cette zone comprend dans la bande littorale de cent mètres est, bien que limitrophe de l'extrémité Est de l'agglomération, située en dehors des espaces urbanisés de la commune, sans que cette dernière établisse, ni même d'ailleurs n'allègue, l'existence de projets de constructions ou d'installations nécessaires au fonctionnement de services publics ou au développement d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'eu égard à la règle d'inconstructibilité que les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code prescrivent à l'égard des terrains de la bande littorale situés en dehors des espaces déjà urbanisés, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé ne pouvaient, sans méconnaître ces prescriptions, prononcer le classement de la portion susdésignée de sept hectares de terrain, dépendant de la bande littorale de 100 mètres, dans une zone 1 NAI destinée à l'urbanisation future, et ce, quand bien même, un article 1 NAI2 du règlement dudit plan révisé énonçait l'interdiction de toute construction ou installation dans la bande littorale en cause ; Considérant, en second lieu, que l'autre partie de la zone 1 NAI du plan d'occupation des sols révisé, d'une superficie de dix hectares, est contiguë à la bande littorale des 100 mètres et constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, que la volonté de la commune était de créer un nouveau quartier en continuité de la zone urbaine, par la réalisation de bâtiments d'une hauteur de 10 mètres pour les logements et de 15 mètres pour les équipements ; qu'un tel parti d'aménagement, qui devait permettre la construction de plus de 250 pavillons individuels dont la surface hors oeuvre nette s'établissait à environ 20 000 m, sur un ensemble de terrains réduit à 10 hectares en raison du classement illégal, dans la zone 1 NAI litigieuse, de la portion de bande littorale susmentionnée, ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que c'est, dès lors, en méconnaissance de ces dispositions que, par sa délibération du 26 mars 1999 prise avec l'accord du préfet du Calvados, qui ne pouvait légalement déroger à la règle de l'extension limitée de l'urbanisation et après avis favorable de la commission départementale des sites, le conseil municipal de GRANDCAMP-MAISY a, par le classement contesté, autorisé une extension de l'urbanisation sur cette partie de terrains ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la création de la zone 1 NAI prévue au plan d'occupation des sols révisé de GRANDCAMP-MAISY est incompatible avec les prescriptions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 juillet 2000, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 26 mars 1999 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'elle concernait la zone 1 NAI comprise entre la route départementale n 514 et le littoral ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes X... et Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY (Calvados) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANDCAMP-MAISY, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-4, R123-18

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