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00NT01703

CETATEXT000007536157 J4XLX2001X11X0000001703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2001, 00NT01703, inédit au recueil Lebon 2001-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01703 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000, présentée pour M. Ibrahima X..., demeurant ..., par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3430 du 20 juin 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 29 novembre 1996, confirmée sur recours gracieux le 1er août 1997, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de son article R.104 : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que, si M. X... soutient que l'indication des voies et délais de recours ne figurait pas au verso de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 1er août 1997, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation, alors que le ministre a produit le recto et le verso de la décision en cause ; que, par suite, la notification de cette décision doit être regardée comme ayant comporté les mentions prévues à l'article 104 du code susmentionné ; Considérant que, M. X... ayant reçu le 22 août 1997 une notification régulière de la décision, c'est à bon droit que la demande dont il a saisi le Tribunal administratif et qui a été enregistrée au greffe le 17 septembre 1998, soit plus de deux mois plus tard, a été qualifiée de tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle n'a pas méconnu le principe du contradictoire, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré sa demande tardive et, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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