CETATEXT000007536159 J4XLX2001X11X0000001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 00NT01828, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01828 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, présentée pour M. Jacques X..., demeurant Poste restante, Recette de Laval Saint-Nicolas à Laval Cedex 9
(53030), par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n 98-3930 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a limité à 70 000 F l'indemnité accordée au titre de la réparation des préjudices ayant résulté pour lui d'une mesure illégale de mutation ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme au principal de 171 349 F en réparation de son préjudice ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... une somme de 70 000 F en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant pour lui de sa mutation de Quimper (Finistère) à la Roche-sur-Yon (Vendée) pronon-cée par un arrêté ministériel du 29 août 1996 reconnu illégal par un jugement devenu définitif du même Tribunal du 24 avril 1998 ; Considérant que, nonobstant l'issue des voies de droit ouvertes à un agent public pour contester les décisions l'affectant sur un poste administratif, cet agent est tenu de rejoindre son affectation ; que, dès lors, si M. X... est fondé à demander réparation du préjudice économique résultant pour lui de l'illégalité de sa mutation en Vendée, il ne saurait asseoir le montant de ce préjudice sur les indemnités auxquelles peuvent légalement prétendre les agents publics de l'Etat en déplacement professionnel momentané ; que le requérant, qui n'apporte aucun justificatif quant à la réalité des dépenses spécifiques résultant de son affectation illégale pour la période du 1er septembre 1996 au 9 juin 1998, n'établit pas qu'en lui accordant une somme de 70 000 F le Tribunal administratif de Nantes n'aurait pas fait une juste appréciation des divers préjudices dont il a demandé réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué et l'octroi d'une somme au principal de 171 349 F ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 F ; que le requérant, qui avait sollicité l'octroi d'une somme de 3 000 F et ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande, n'établit pas, notamment en l'absence de recours aux services d'un avocat, que le Tribunal aurait fait une évaluation insuffisante des frais exposés en première instance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1