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98NT01839

CETATEXT000007536161 J4XLX2001X11X0000001839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2001, 98NT01839, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01839 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Guisseny, représentée par son maire en exercice ; La commune de Guisseny demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1105 du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du maire de la commune du 14 avril 1997 portant refus de le titulariser en qualité de rédacteur, ensemble l'arrêté modificatif du 29 avril 1997 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me NOTHUMB substituant Me BOIS, avocat de la commune de Guisseny, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Guisseny ne se réfère à aucun fait précis pour justifier son appréciation de la manière de servir de M. X... dont elle attendait qu'il exerçât, à terme, les attributions de secrétaire général ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de M. X..., qui avait été recruté en qualité de rédacteur stagiaire, avancée par la commune pour justifier les décisions contestées, n'est pas établie ; Considérant, en second lieu, que, pour critiquer le jugement attaqué, la commune de Guisseny ne peut utilement faire valoir la circonstance que la commission administrative paritaire dont l'avis ne lie pas l'autorité administrative compétente, aurait préconisé la prolongation du stage de M. X... non pour que celui-ci fasse davantage ses preuves mais pour qu'il puisse effectuer des démarches afin de rechercher un nouvel emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guisseny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du maire de la commune de Guisseny du 14 avril 1997 portant refus de le titulariser en qualité de rédacteur, ensemble l'arrêté modificatif du 29 avril 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Guisseny la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Guisseny est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guisseny, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code de justice administrative L761-1

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