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98NT01845

CETATEXT000007536163 J4XLX2001X11X0000001845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT01845, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01845 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, présentée pour M. Ronan X... demeurant ...

(29980)L'Ile-Tudy, par M. Dimitri Y..., mandataire ; M. Ronan X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92.4766 - 92.4767 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de L'Ile-Tudy et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la réception de l'avis de vérification en date du 7 novembre 1989, envoyé à l'adresse de son exploitation, avenue de Bretagne à L'Ile-Tudy, M. X... a lui-même mentionné sur des documents reçus par l'administration que son domicile était au ... à L'Ile-Tudy ; que les avis de réception postale relatifs aux notifications de redressement en date des 22 décembre 1989 et 6 juillet 1990 sont libellés à cette dernière adresse et portent une signature manuscrite identique à celle que le contribuable a apposée sur divers documents versés au dossier ; que s'il soutient que cette signature ne serait pas la sienne, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification des redressements doit être écarté ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner sur les notifications de redressement que ces actes sont interruptifs de prescription ; qu'au demeurant, celles qui ont été adressées à M. X... reproduisent, notamment, les articles L.76 et L.189 du livre des procédures fiscales qui prévoient que les notifications de redressement sont interruptives de prescription ; Considérant, enfin, que M. X... ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce qui exigerait que les notifications de redressement portent le visa d'un inspecteur principal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L76, L189

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