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96NT01558

CETATEXT000007536167 J4XLX2001X05X0000001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 96NT01558, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01558 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée pour l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) d'Orléans, ayant son siège ..., par la S.C.P. HUCHET-VERBEQUE, avocats au barreau d'Orléans ; L'O.P.H.L.M. d'Orléans demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 88-499 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à garantir le bureau Contrôle et Prévention (C.E.P.) de la totalité des condamnations prononcées à son encontre à raison du préjudice résultant, pour la société SIS Assurances, des sommes qu'elles a versées à l'office requérant en réparation des désordres affectant un groupe d'immeubles lui appartenant et situés à la Source, à Orléans ; 2 ) de rejeter la demande de garantie présentée par le bureau C.E.P. devant le Tribunal administratif d'Orléans et de condamner les succombants à l'instance à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAÜN, avocat de l'entreprise Metz, - les observations de Me POTTIER, substituant Me LAISNEY, avocat de la société Bureau Véritas, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les services techniques de l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) d'Orléans, maître d'ouvrage d'un ensemble de 518 logements situés à la Source, ont assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation des façades des immeubles ; que le contrôle technique de l'opération a été confié, par marché du 17 décembre 1980, au Bureau Contrôle et Prévention (C.E.P.) et les travaux à l'entreprise Metz par acte d'engagement du 24 septembre 1980 ; que les trois tranches de travaux ont été reçues sans réserve les 8 juillet 1981, 15 janvier 1982 et 19 mai 1982 ; que des désordres sont apparus en 1986 qui consistaient dans des décollements du complexe d'isolation de son support ; que la Compagnie française d'assurances européennes, dite SIS Assurances, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sprinks Assurances puis ICS Assurance dont le mandataire liquidateur est Me X..., a demandé la condamnation, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, du Bureau C.E.P. et de l'entreprise Metz à lui rembourser le montant des travaux de réfection des façades des immeubles en cause, qu'elle avait remboursés à son assuré, l'O.P.H.L.M. d'Orléans ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans à, notamment, d'une part, condamné le Bureau C.E.P. et l'entreprise Metz à verser à la société SIS Assurances une somme de 6 706 075,67 F, d'autre part condamné l'O.P.H.L.M. d'Orléans à garantir le bureau C.E.P. des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ; que l'office forme appel principal de ce jugement dont le bureau Véritas, venant aux droits du bureau C.E.P., l'entreprise Metz et Me X... forment appel incident et provoqué ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le défaut généralisé d'adhérence dont souffrent les vêtures qui avaient été appliquées sur les façades des immeuble litigieux trouve sa source dans une reconnaissance insuffisante des supports des dits panneaux dont l'O.P.H.L.M. avait indiqué, par erreur, au bureau C.E.P. qu'ils étaient constitués d'une peinture de type "pliolithe" alors qu'il s'agissait, en réalité, d'un revêtement plastique ; que s'il résulte du rapport de l'expert que l'O.P.H.L.M. d'Orléans, qui assurait, ainsi qu'il a déjà été dit, la maîtrise d'oeuvre des travaux initiaux, a commis une faute en donnant au bureau C.E.P. de fausses indications sur la nature du support sur lequel devaient être placées les vêtures, il résulte également de l'instruction que le bureau C.E.P., dont la mission comprenait le contrôle de l'isolation thermique des façades par l'extérieur, n'a pas vérifié la véracité de cette information alors qu'il était chargé, aux termes de l'avenant n 1, signé avec l'O.P.H.L.M., de procéder à une visite sur place "afin de reconnaître le support" ; que le bureau C.E.P. ayant omis de procéder à cette vérification, ce dernier a également commis une faute en omettant de vérifier l'exactitude des indications qui lui avaient été données par l'office ; que, par suite, il y a lieu de ramener à la moitié des condamnations prononcées à l'encontre du bureau C.E.P. par le tribunal administratif l'obligation de l'office à garantir le bureau Véritas ; que, dès lors, l'O.P.H.L.M. d'Orléans est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la mission du bureau C.E.P., c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa responsabilité se trouvait engagée, solidairement avec l'entreprise Metz, à l'égard de l'office à raison des désordres litigieux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, le bureau Véritas n'est pas fondé à soutenir que ces désordres n'étaient pas imputables au bureau C.E.P. ni à demander sa mise hors de cause ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que SIS Assurances aurait omis de rechercher la responsabilité du fabricant du mortier-colle qui s'est révélé déficient pour assurer une adhérence correcte des vêtures sur leur support n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le bureau Véritas, à laisser à la charge de Me X... la part de responsabilité qui aurait pu incomber à ce fabricant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise Metz avait l'obligation de s'assurer de la nature exacte du support sur lequel devaient être posées les vêtures ; que, par suite, le bureau Véritas n'est pas davantage fondé à demander à être garanti par cette entreprise ; Considérant, enfin, que les conclusions de l'entreprise Metz tendant à être garantie par le bureau Véritas et l'O.P.H.L.M. d'Orléans sont nouvelles en appel et ne peuvent, dès lors, et nonobstant sa qualité d'intimée en première instance, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si le bureau Véritas soutient qu'un autre procédé de réparation, plus économique que celui qui a été retenu par l'expert, aurait présenté les mêmes garanties, il résulte de l'instruction que ce procédé n'assurait pas aux façades à traiter le même aspect que celui qui résultait de l'emploi du procédé initial ; que, de plus, l'O.P.H.L.M. d'Orléans avait droit à une réparation à l'identique ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que SIS Assurance était la compagnie d'assurance de l'O.P.H.L.M. d'Orléans, lequel est un établissement public à caractère administratif et n'est pas assujetti à la taxe à la valeur ajoutée ; que, dès lors, contrairement à ce que demande le bureau Véritas, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société SIS Assurance une indemnité augmentée de la dite taxe ; Considérant, en troisième lieu, que si le bureau Véritas soutient que la déduction opérée par l'expert au titre du différé des travaux de ravalement que devra supporter l'O.P.H.L.M. d'Orléans, sur le montant de l'indemnité, est insuffisante, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; Considérant, enfin, que la situation de Me X... n'est pas aggravée en appel ; que ses conclusions d'appel provoqué tendant à la réévaluation de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. d'Orléans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au bureau Véritas la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que le bureau Véritas et l'entreprise Metz, qui ne sont pas parties perdantes à l'égard de Me X..., soient condamnés à lui payer la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement le bureau Véritas et l'entreprise Metz à payer à l'O.P.H.L.M. d'Orléans une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La garantie mise à la charge de l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1995 est ramenée à la moitié des condamnations prononcées à l'encontre du bureau Contrôle et Prévention.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans, ensemble les conclusions du bureau Véritas, de Me X... et de l'entreprise Metz sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans, à la société bureau Véritas, à Me X... es-qualité de liquidateur de la société ICS Assurance, à l'entreprise Metz, à Me Y..., es-qualité de liquidateur de la société Copit, à la société Apave et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1

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