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00NT01631

CETATEXT000007536168 J4XLX2001X05X0000001631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 00NT01631, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01631 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 19 et 25 septembre 2000, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., par Me Marcel Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-91 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la région Centre à lui payer une somme de 1 780 500 F en réparation du préjudice résultant de la résiliation d'un marché de fourniture et service ; 2 ) de condamner la région Centre à lui payer la somme de 1 780 500 F ; 3 ) de la condamner à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 3 janvier 1991, le président du conseil régional du Centre a confié à M. X... la constitution et la gestion d'un fichier permettant à la collectivité publique la diffusion de différents supports de communication, et que diverses commandes ont été passées à l'intéressé en vue d'actions spécifiques de communication, sur le fondement de l'article 321 du code des marchés publics ; Considérant que le service de communication d'une collectivité publique assure les liens entre la collectivité et la population au service de laquelle elle exerce ses compétences ; qu'il présente dès lors le caractère d'un service public ; que la conception et la gestion d'un fichier permettant d'identifier toute cible géographique ou sectorielle en vue d'une action de communication est indispensable à la réalisation rationnelle de cette action ; que, par suite, alors même que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, le contrat passé le 3 janvier 1991 entre la région Centre et M. X... ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, il faisait participer le co-contractant de l'administration à l'exécution même du service de communication du conseil régional ; qu'ainsi, il présentait le caractère d'un contrat administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réparation de la rupture du contrat du 3 janvier 1991 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement contesté et de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la région Centre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Centre à payer à M. X... une somme de 6 000 F sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 2000 est annulé.Article 2 : M. Antoine X... est renvoyé devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : La région Centre est condamnée à verser à M. Antoine X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions présentées par la région Centre tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X..., à la région Centre et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-03-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 321

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