CETATEXT000007536171 J4XLX2001X05X0000001686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NT01686, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01686 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996, présentée pour M. Gilles Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1284 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur des ressources humaines de la délégation Ouest de La Poste du 30 juin 1994 rapportant sa décision du 13 mai 1994, nommant M. Z... en qualité de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, stagiaire ; 2 ) de condamner La Poste à lui payer une somme de 65 000 F au titre du préjudice subi du fait de cette décision ; 3 ) de condamner La Poste à lui payer une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu la décision n 1068 du 30 juillet 1993 du président du conseil d'administration de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de M. Gilles Z..., - les observations de Mlle Marie-Chantal A..., représentant la délégation Ouest de La Poste, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : "Le président du conseil d'administration de La Poste met en uvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A cet effet ... Il a notamment qualité pour : ... - recruter, nommer aux emplois de La Poste et gérer le personnel ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du même texte : "Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité. Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision n 1068 du 30 juillet 1993 le président du conseil d'administration de La Poste a délégué les pouvoirs qu'il tient des dispositions susrappelées de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990, en matière de nomination des personnels des classes I à IV, niveau 3, aux directeurs délégués de La Poste par application de l'article 15 du même texte ; que par la décision n 43/93 du 22 décembre 1993 le directeur délégué de la délégation Ouest de La Poste a conféré, à M. Georges Y..., directeur des ressources humaines, par subdélégation, les attributions que le président du conseil d'administration de La Poste lui avait déléguées dans les conditions susdécrites ; que, dès lors, la décision dont s'agit est intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 13 décembre 1990, qui n'autorisent les chefs des services extérieurs à ne consentir à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, que des délégations de signature ; que, dès lors, la décision du 30 juin 1994 par laquelle M. Y... a rapporté celle du 13 mai 1994, nommant M. Z... en qualité de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, a été prise par une autorité incompétente, alors qu'au surplus il n'est pas contesté que la subdélégation dont s'agit n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. Z... qui tendent à la condamnation de La Poste à lui payer une indemnité de 65 000 F en réparation du préjudice subi sont nouvelles en appel et de ce fait irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner La Poste à payer à M. Z... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 mai 1996, ensemble la décision du 30 juin 1994 du directeur des ressources humaines de la délégation Ouest de La Poste sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilles Z... est rejeté.Article 3 : La Poste versera à M. Gilles Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles Z..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE Code de justice administrative L761-1 Décret 1990-12-13 art. 15 Décret 90-1111 1990-12-12 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.