CETATEXT000007536172 J4XLX2001X05X0000001700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 00NT01700, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01700 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2000, présentée pour la société RINA, dont le siège social est Via Corsica 12, Gênes (Italie), représentée par son président et son représentant local délégué, et par la fondation "Registro Italiano Navale", dont le siège est ..., représentée par son président et son représentant local délégué, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Les requérantes demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-3560 en date du 3 septembre 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a, à la demande du département de la Loire-Atlantique, décidé qu'il serait procédé à une expertise, confiée à un collège d'experts, relative à la nature, l'origine, l'étendue et les conséquences dommageables de la pollution par hydrocarbures survenue sur le littoral de ce département à la suite du naufrage du navire pétrolier "Erika", le 12 décembre 1999 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le département de la Loire-Atlantique devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance attaquée en complétant la mission confiée au collège d'experts ainsi qu'il suit : "Apprécier les conséquences financières des diverses erreurs ou omissions pouvant être attribuées à l'Etat français, en la personne des organismes et/ou services de l'Etat chargés de prévenir et/ou de lutter contre la pollution par hydrocarbures de la mer, mais également, et si besoin est, celles attribuables aux collectivités territoriales ou locales, en ce qui concerne la mise en oeuvre des moyens de lutte contre la pollution, lesquelles auraient pu conduire à un accroissement des effets de la pollution et/ou, sans que cela soit d'ailleurs limitatif, à un accroissement des coûts exposés pour lutter contre cette pollution" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat du département de la Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du juge administratif des référés : Considérant que si la demande dont est saisi le juge administratif des référés ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, le juge administratif des référés est compétent pour statuer sur cette demande ; que, dès lors qu'il ressortait de la demande présentée par le département de la Loire-Atlantique que la juridiction administrative était susceptible de connaître du fond du litige, à raison de l'exécution, dans un but d'intérêt général, des travaux de nettoyage du littoral de la Loire-Atlantique nécessités par la pollution qui a fait suite au naufrage du navire pétrolier "Erika" en décembre 1999 comme à raison de la mise en cause de l'Etat dans les dommages subis par le département à cette occasion, le juge administratif des référés du Tribunal administratif de Nantes était, contrairement à ce que soutiennent la société RINA et la fondation "Registro Italiano Navale", compétent pour connaître de cette demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le juge administratif des référés, auquel est adressé une demande d'expertise, détermine librement l'étendue de la mission du ou des experts sans être lié par les termes des demandes dont il est saisi ; que la circonstance qu'ayant jugé utile d'ordonner en l'espèce la mesure d'instruction sollicitée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ne l'ait pas étendue à l'examen de tous les points de fait indiqués par la société RINA et la fondation "Registro Italiano Navale", sans se prononcer explicitement sur la demande de ces dernières aux fins d'extension de la mission d'expertise sollicitée par le département de la Loire-Atlantique, ne saurait, dès lors, avoir pour effet d'entacher son ordonnance d'irrégularité ; Sur la mission du collège d'experts : Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.531-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif des référés "peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes à la demande du département de la Loire-Atlantique porte sur la détermination de la nature, de l'origine et de l'étendue de la pollution qui a affecté le littoral de la Loire-Atlantique à la suite du naufrage du navire pétrolier "Erika" et sur l'indication de la nature et de l'importance des dommages matériels ou autres subis par le département dans ces circonstances ; qu'il apparaît utile que le collège d'experts désigné par l'ordonnance attaquée réponde à la mission ainsi définie compte tenu également de la nature et de la portée des mesures prises tant par le département de la Loire-Atlantique que par l'Etat pour prévenir cette pollution sur le littoral de ce département à la suite du naufrage du navire et lutter contre ses effets et qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une extension de la mission d'expertise sur ce point ; que si la société RINA et la fondation "Registro Italiano Navale" demandent que cette extension de mission concerne aussi d'autres "collectivités territoriales ou locales", en l'absence de toute précision quant aux collectivités qui sont ainsi mentionnées cette demande ne peut être accueillie ; Considérant, en revanche, que, dès lors que la mission impartie au collège d'experts par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes prévoit qu'il soit tenu compte des résultats déjà obtenus ou acquis dans le cadre, notamment, de la procédure d'indemnisation menée par le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (F.I.P.O.L.), l'extension de cette mission demandée par la société "Tevere Shipping Co Ltd", la société "Panship Management & Services SRL" et la société "The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd" et qui porterait sur la prise en compte du traitement des demandes d'indemnisation réalisé sous l'égide du bureau ouvert par le F.I.P.O.L. à Lorient est sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société RINA, la fondation "Registro Italiano Navale", la société "Tevere Shipping Co Ltd", la société "Panship Management & Services SRL" et la société "The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd" à payer au département de la Loire-Atlantique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La mission confiée au collège d'experts par l'ordonnance en date du 3 septembre 2000 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes est complétée ainsi qu'il suit : "Le collège d'experts répondra à la mission qui lui est impartie en tenant compte également de la nature et de la portée des mesures prises tant par le département de la Loire-Atlantique que par l'Etat pour prévenir cette pollution sur le littoral de ce département à la suite du naufrage du navire et lutter contre ses effets".Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance en date du 3 septembre 2000 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes est réformé ainsi qu'il résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RINA et de la fondation "Registro Italiano Navale" ensemble les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RINA, à la fondation "Registro Italiano Navale", au département de la Loire-Atlantique, à la société "Tevere Shipping Co Ltd", à la société "Panship Management & Services SRL", à la société "The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd", à la société "Total Raffinage Distribution", à la société "Total International Ltd", à la société "Total Fina-Elf", à la société "Total Transport Corporation", à la société "Bureau Véritas", au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code de justice administrative R531-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.