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97NT01730

CETATEXT000007536177 J4XLX2001X05X0000001730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NT01730, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01730 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1993, présentée pour la commune de Saint-Ouen (Loir-et-Cher), dûment représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; La commune de Saint-Ouen demande à la Cour : 1 ) à titre principal d'infirmer, en ordonnant une expertise médicale complémentaire, le jugement n 95-731 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. Martial X... une indemnité de 1 450 000 F en réparation des séquelles résultant pour lui d'un accident survenu le 16 avril 1980 ; 2 ) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en fixant à 1 160 000 F l'indemnité due à M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Ouen, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., alors âgé de sept ans, a été victime en 1980 d'un accident dont la commune de Saint-Ouen a été déclarée, définitivement, entièrement responsable et condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi, sous réserve expresse des droits de la victime en ce qui concernait d'éventuelles séquelles génitales et des complications susceptibles d'intervenir au niveau de la hanche et du pied droit ; qu'à la suite d'une expertise médicale qu'il avait ordonnée le 8 décembre 1993 le Tribunal administratif d'Orléans, par le jugement contesté, a constaté que M. X... demeurait atteint, du fait de l'accident dont il avait été victime, de séquelles graves tant d'ordre uro-génital qu'au plan orthopédique, et a condamné la commune de Saint-Ouen à lui verser au principal une somme de 1 450 000 F ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'a estimé le Tribunal, les conclusions de l'expertise judiciaire sur le fondement de laquelle M. X... l'a saisi étaient suffisamment précises et circonstanciées pour lui permettre de statuer sur la demande ; que, dès lors, la commune de Saint-Ouen ne saurait en produisant devant la Cour des dires de son médecin-conseil justifier de la nécessité d'ordonner une expertise complémentaire, alors surtout que ledit médecin confirme la gravité des séquelles dont est atteint M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... le 16 avril 1980 a entraîné une impuissance totale révélée alors qu'il était jeune homme qui empêche toute vie sexuelle normale et détermine une impossibilité de paternité naturelle ; qu'il souffre par ailleurs d'une incontinence qui, pour n'être que partielle, n'en présente pas moins, eu égard à son âge, une particulière gravité ; qu'il est constant enfin que les séquelles orthopédiques de l'accident se sont aggravées ; que l'ensemble de ces graves séquelles retenues par l'expert génère une incapacité permanente partielle qui ne saurait toutefois, en ce qui concerne les séquelles génitales, excéder 20 %, et par conséquent une aggravation de cette incapacité, tous troubles confondus, de 30 % ; que la persistance de ses handicaps entraîne pour M. X... de grands troubles dans ses conditions d'existence ; qu'un préjudice d'agrément important existe compte tenu du fait que l'intéressé s'est trouvé privé depuis de nombreuses années de la possibilité d'entreprendre les activités sportives qu'il aurait souhaitées ; Considérant toutefois que l'indemnité réparant cette aggravation du préjudice ne saurait être évaluée à une somme excédant celle de 1 160 000 F que la commune de Saint-Ouen accepte de verser à la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans la limite des conclusions de la requête de la commune de Saint-Ouen, de ramener l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de 1 450 000 F à 1 160 000 F ; que, dès lors, la commune est fondée à demander la réformation du jugement contesté en tant qu'il a fixé à la somme de 1 450 000 F les préjudices subis par M. X... qui n'est en revanche pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, une augmentation de cette somme ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Ouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Ouen présentées au même titre à l'encontre de M. X... ;Article 1er : La somme de un million quatre cent cinquante mille francs (1 450 000 F) que la commune de Saint-Ouen a été condamnée à verser à M. Martial X... par l'article 1er du jugement du 27 mai 1997 est ramenée à un million cent soixante mille francs (1 160 000 F).Article 2 : Le jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Ouen et les conclusions présentées par M. Martial X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Ouen, à M. Martial X... et au ministre de l'intérieur. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1

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