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98NT02083

CETATEXT000007536180 J4XLX2001X05X0000002083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 98NT02083, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02083 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998, présentée par M. X... ES SABAAOUI, demeurant ... ; M. ES SABAAOUI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-104 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers soit déclaré responsable de l'aggravation de son état à la suite d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 25 octobre 1982 et soit condamné à lui verser une indemnité de 1 170 000 F en réparation de son préjudice ; 2 ) de condamner le C.H.G. de Pithiviers à lui verser ladite indemnité ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'intervention chirurgicale a été effectuée selon les règles de l'art ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X... ES SABAAOUI, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription opposées par le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers : Considérant que si M. ES SABAAOUI, qui a subi le 25 octobre 1982 une intervention chirurgicale sur le genou droit au C.H.G. de Pithiviers, impute l'aggravation de son état de santé et l'existence de la gonarthrose dont il souffre désormais à cette intervention, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des diverses attestations fournies par des médecins spécialistes que l'intervention pratiquée ait eu, dans les circonstances de l'affaire, un lien direct avec l'aggravation invoquée qui est imputable à l'importante surcharge pondérale du requérant ; que la responsabilité du centre hospitalier ne saurait, dès lors, être engagée à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. ES SABAAOUI et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.G. de Pithiviers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la C.P.A.M. du Loiret la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... ES SABAAOUI et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... ES SABAAOUI, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au Centre hospitalier général de Pithiviers et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code de justice administrative L761-1

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