← France

99NT00184

CETATEXT000007536184 J4XLX2001X06X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00184, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00184 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée pour Mme Pascale X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-506, 96-507 et 97-1193 du 4 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 29 436,42 F avec intérêts et celle de 10 000 F à titre de provision en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 3 mars 1994, rue de la Fontaine, à Saint-Brieuc ; 2 ) de condamner la ville de Saint-Brieuc à lui verser les sommes de 23 274,98 F au titre du préjudice matériel, 70 000 F au titre du préjudice corporel et 50 000 F au titre du préjudice moral ainsi que celle de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BON, substituant Me CABOT, avocat de la ville de Saint-Brieuc, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été à l'origine d'un accident dont elle a également été victime, et qui a provoqué d'importants dommages corporels et matériels, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile, le 3 mars 1994, vers 8 heures, rue de la Fontaine, à Saint-Brieuc ; qu'elle impute cet accident à la présence de boue sur la chaussée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par la police urbaine de Saint-Brieuc, que la rue de la Fontaine présentait, ce jour là, un état normal, la case du procès verbal destinée à mentionner la présence de boue n'étant pas cochée ; que, d'autre part, la requérante, entendue par la police huit jours après l'accident, a reconnu avoir une part de responsabilité dans cet accident et, tout en indiquant qu'elle avait glissé de façon anormale, n'a pas fait mention de la présence de boue sur la chaussée ; que les déclarations de riverains attestant du caractère boueux de cette voie, produites à l'appui de ses allégations, sont relatives à son état quelques jours avant l'accident et la veille de celui-ci mais ne permettent pas de conclure à la présence de boue le 3 mars 1994 ; que, dans ces conditions, la ville de Saint-Brieuc doit être regardée comme établissant l'entretien normal de la voie en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Saint-Brieuc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à la ville de Saint-Brieuc une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la ville de Saint-Brieuc une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Saint-Brieuc, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.