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CETATEXT000007536186 J4XLX2001X06X0000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00186 98NT00187 98NT00188 98NT00189, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00186 98NT00187 98NT00188 98NT00189 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998 sous le n 98NT00186, présentée pour : - M. Philippe D..., demeurant ..., - M. Michel Z..., demeurant ..., - M. Guy A..., demeurant ..., - et M. William B..., demeurant ... ; par Me C..., avocat au barreau de Nantes ; MM. D... et autres demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1794 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une lettre du préfet de Loire-Atlantique du 26 avril 1993 les mettant en demeure de se soumettre au contrôle pédagogique prévu par la réglementation applicable aux auto-écoles ; 2 ) d'annuler la décision administrative contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998 sous le n 98NT00187, présentée pour M. Philippe D..., M. Gérard Y..., demeurant ..., MM. Michel GIRARD, Guy A... et William B..., par Me C..., avocat au barreau de Nantes ; MM. D... et autres demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-930, 95-935, 95-937, 95-939, 95-942 et 95-944 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de décisions du préfet de Loire-Atlantique du 20 mars 1995 prononçant la suspension de leur agrément en qualité d'établissement de conduite automobile ; 2 ) d'annuler les décisions administratives contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998 sous le n 98NT00188, présentée pour MM. Philippe D..., Gérard Y..., Michel Z..., Guy A... et William B..., par Me C..., avocat au barreau de Nantes ; M. D... et autres demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-638, 95-639, 95-640, 95-641, 95-642 et 95-643 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une décision du préfet de Loire-Atlantique du 30 janvier 1995 les mettant en demeure dans le délai d'un mois d'accepter le suivi de l'enseignement au sein de leurs auto-écoles,sauf à voir leur agrément suspendu jusqu'à décision d'acceptation ; 2 ) d'annuler la décision administrative contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998 sous le n 98NT00189, présentée pour M. Victor X..., demeurant ..., par Me C..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1272 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de Maine-et-Loire du 5 avril 1995 prononçant la suspension de son agrément en qualité d'établissement de conduite automobile ; 2 ) d'annuler la décision administrative contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me GUILLET-MAGNIER, avocat de MM. Philippe D... et autres et de M. Victor X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 98NT00186, 98NT00187, 98NT00188 et 98NT00189 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'article L.29 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi n 99-505 du 18 juin 1999, punit de peines d'amendes correctionnelles les infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et dispose que la privation du droit d'enseigner, à titre temporaire ou définitif pourra, en outre, être prononcée ; qu'en vertu de l'article R.247 du code de la route, pris sur le fondement de cette disposition législative, l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est subordonnée à l'agrément du préfet après avis de la commission départementale de la sécurité routière ; que cet agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie et qu'au nombre de ces conditions figure la conformité de l'enseignement dispensé aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du Comité interministériel de la sécurité routière ; qu'en application de ces dispositions un arrêté ministériel du 5 mars 1991 a prévu en son article 10 que des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au programme national de formation pouvaient être effectués par des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; que le même arrêté dispose en son article 6 que lorsqu'une des conditions mises à l'octroi de l'agrément cesse d'être remplie, le préfet met l'exploitant en demeure de mettre son établissement en conformité avec les dispositions de l'article R.247 et que, l'exploitant étant obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière, si l'établissement n'est pas en conformité à l'issue d'un délai de trente jours, le préfet peut procéder au retrait ou à la suspension de l'agrément ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que MM. D..., Y..., Z..., A..., B... et X... se sont volontairement soustraits aux contrôles précités ; qu'après une première mise en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires propres à garantir la qualité de l'enseignement dispensé dans leurs établissements et après convocation devant la commission précitée à laquelle ils n'ont pas déféré, les intéressés ont été mis en demeure, par arrêté préfectoral, dans le délai d'un mois, d'accepter le suivi de leur enseignement, et informés de ce que, passé ce délai, s'ils persistaient dans leur refus, l'agrément dont ils bénéficiaient serait suspendu jusqu'à acceptation de se soumettre à un suivi de l'enseignement ; que par arrêtés du 20 mars 1995 le préfet de Loire-Atlantique a suspendu les agréments dont bénéficiaient MM. D..., Y..., Z..., A... et B... et que par arrêté du 5 avril 1995 le préfet de Maine-et-Loire a suspendu l'agrément dont bénéficiait M. X... ; qu'en procédant de la sorte, l'autorité préfectorale, compétente pour délivrer un agrément et qui dispose par là même du pouvoir de retirer celui-ci lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi, s'est bornée à faire usage de ce pouvoir, dans le but d'assurer le respect de l'article R.247 précité qui garantit la qualité de l'enseignement de la conduite automobile, gage de la sécurité routière, en suspendant les agréments dont bénéficiaient MM. D..., Y..., Z..., A..., B... et X... jusqu'à régularisation de leur situation, sur le fondement des dispositions précitées applicables aux établissements en cause alors même qu'ils bénéficieraient d'un agrément délivré sous l'empire d'une réglementation antérieure ; que de telles mesures ne sauraient être regardées comme des sanctions professionnelles comme le soutiennent les requérants, mais comme prises en matière de police afin de garantir la sécurité publique ; qu'elles relèvent ainsi de la compétence du pouvoir réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements contestés, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. D..., Y..., Z..., A..., B... et X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 98NT00186, présentée par MM. Philippe D..., Michel Z..., Guy A... et William B..., les requêtes nos 98NT00187 et 98NT00188, présentées par MM. Philippe D..., Gérard Y..., Michel Z..., Guy A... et William B... et la requête n 98NT00189 présentée par M. Victor X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe D..., à M. Gérard Y..., à M. Michel Z..., à M. Guy A..., à M. William B..., à M. Victor X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 14-02-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT 55-03-06-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES Arrêté 1991-03-05 art. 10, art. 6 Arrêté 1995-03-20 Arrêté 1995-04-05 Code de justice administrative L761-1 Code de la route L29, R247 Loi 99-505 1999-06-18

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