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99NT00189

CETATEXT000007536188 J4XLX2001X06X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 99NT00189, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00189 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au Maroc, par Me Pierre Y... de GASPARD, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 97-1534 du 26 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 janvier 1997, du ministre de l'intérieur prononçant, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me MILLIENNE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'expulsion peut être prononcée ... -

  1. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; Considérant que, pour prendre son arrêté du 14 janvier 1997 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français en application des dispositions du
  2. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur s'est fondé principalement sur les délits dont l'intéressé a été reconnu coupable par la juridiction pénale et consistant, notamment, de mai 1993 à mai 1995, en l'acquisition, la détention, le transport non autorisés de stupéfiants, et la cession ou l'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, ainsi que la cession ou l'offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces faits soient, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que l'expulsion de M. X... constituât une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté est entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 26 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 14 janvier 1997 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 26 octobre 1998, est annulé.Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 14 janvier 1997, est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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