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98NT00312

CETATEXT000007536190 J4XLX2001X06X0000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT00312, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00312 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée pour Mme X... demeurant ...

(92210)Saint-Cloud, par Me CAVAILLE, avocat au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1931 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Benoit-d'Hébertot
(14); 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me DAUSQUE, substituant Me CAVAILLE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date des 28 juillet 1998 et 31 mars 1999, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3 209 F et de 273 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a ... les frais de gérance ... effectivement supportés par le propriétaire ... e. Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés aux administrateurs de biens par le propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété et que les autres dépenses de gestion exposées par un propriétaire pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire de 8 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a confié la gestion des appartements locatifs qu'elle possède à Saint-Cloud à un mandataire auquel elle a versé, en 1992, des honoraires en rémunération de sa prestation ; que, par application des dispositions précitées, elle a pu à bon droit déduire pour leur montant réel les honoraires qu'elle a ainsi effectivement supportés conformément au mandat et qui constituent des frais de gérance, alors même qu'au sein des prestations ainsi rémunérées, certaines constitueraient, si elles n'étaient pas confiées à un administrateur de biens mais étaient assurées par le propriétaire lui-même, des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue au e de l'article 31-I-1 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis partiellement en cause, à hauteur de 11 931 F, les frais de gérance déclarés par Mme X... en 1992 ; Considérant, par ailleurs, que par les pièces qu'elle produit, Mme X... n'établit pas qu'en retenant une somme de 9 689 F au titre des dépenses incombant normalement aux locataires mais qui, acquittées par le propriétaire, sont susceptibles d'être déduites du revenu brut foncier déclaré lorsque celui-ci comprend lesdites dépenses, l'administration n'aurait pas tenu compte du montant exact de celles-ci, acquittées par la requérante au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la déduction des frais de gérance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence des sommes de trois mille deux cent neuf francs (3 209 F) et deux cent soixante treize francs (273 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Les charges de la propriété déductibles des revenus fonciers réalisés par Mme X... en 1992 sont déterminées en tenant compte de frais de gérance de onze mille neuf cent trente et un francs (11 931 F).Article 3 : Mme X... est, au titre de l'impôt sur le revenu de 1992, déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 Code de justice administrative L761-1

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