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97NT00447

CETATEXT000007536200 J4XLX2001X06X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 97NT00447, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00447 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 28 mars et le 24 avril 1997, présentés par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-833 en date du 11 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les notifications de redressements en date du 2 juillet 1992 indiquaient la nature et le montant des redressements envisagés et comportaient, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à Mme X... d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que si la notification relative aux redressements afférents aux exercices clos en 1989 et 1990 mentionnait par erreur, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, les exercices clos en 1990 et 1991, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ladite notification dès lors que les indications figurant sur la page d'en-tête et le contenu même du document se rapportaient sans la moindre ambiguïté aux exercices clos en 1989 et 1990 ; que, dans ces conditions, la notification dont il s'agit était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, l'administration n'a pas eu recours à une procédure d'imposition d'office, le moyen tiré de l'irrégularité d'une telle procédure est, pour ladite période, inopérant ; Sur le rappel de taxe afférent à l'exercice clos le 31 mars 1988 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, la notification de redressements en date du 25 mars 1991 adressée à Mme X... suivant la procédure contradictoire et dont elle a accusé réception le 3 avril, lui accordait un délai de trente jours pour formuler ses observations éventuelles ou faire connaître son acceptation ; que l'intéressée n'a formulé son refus des redressements que par une lettre du 6 mai 1991, soit après l'expiration du délai de réponse qui lui avait été imparti ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant accepté lesdits redressements ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant, d'autre part, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 473 F qui a été notifié à la requérante à la suite d'un contrôle de son dossier fiscal, résulte de la différence existant entre la taxe effectivement collectée sur les encaissements et celle portée sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées par la contribuable ; qu'en se bornant à faire valoir que la somme mise en recouvrement serait "importante et injustifiée" tout en se référant à un tableau qui, s'agissant des modalités de calcul de la taxe due au titre des encaissements, ne mentionne pas de chiffres différents de ceux retenus par l'administration, Mme X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré du rappel de taxe qu'elle conteste ; Sur les rappels de taxe afférents aux exercices clos les 31 mars 1989, 1990 et 1991 : En ce qui concerne les redressements sur recettes ; Considérant que l'administration a procédé, pour chacun des exercices vérifiés, au rapprochement des déclarations de chiffre d'affaires et des déclarations de résultats souscrites par la requérante ; que ce rapprochement a permis de constater que le montant des recettes figurant sur les déclarations de résultats, corrigé des sommes inscrites en comptabilité au compte client en début et en fin d'exercice afin de ne retenir que les encaissements de l'exercice dès lors que l'intéressée est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements, excédait celui de la même période porté sur les déclarations de chiffre d'affaires ; que, l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors que les redressements établis suivant la procédure contradictoire ont été refusés par la contribuable, a estimé que cet excédent devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, sans contester le principe de ce rapprochement, la requérante soutient que le service a commis des erreurs de calcul et produit un tableau mentionnant les montants de recettes qu'elle propose de retenir ; Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1989 la requérante ne contredit pas les chiffres sur la base desquels l'administration a déterminé le montant de la TVA sur insuffisance de déclaration et si elle fait état d'un trop versé de 7 598 F, ce chiffre ressort après prise en compte de la TVA déductible et n'est donc pas de nature à contredire utilement les évaluations de l'administration ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte du dégrèvement en date du 19 avril 1994 d'un montant de 12 529 F dans l'apurement de la dette de la requérante et qu'ainsi, les conclusions de sa requête tendant à ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'exercice clos le 31 mars 1989 soient réduits d'une somme correspondant à ce montant sont sans objet ; que, s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 1990, les éléments mis en avant par la requérante, relatifs aux achats et aux immobilisations, sont sans incidence sur le montant des insuffisances de déclaration et de versement de la TVA exigible ; qu'à propos de l'exercice clos le 31 mars 1991 il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a seulement exclu des encaissements une somme de 9 488 F hors taxes, ce qui a eu pour effet de réduire la taxe due d'un montant de 1 765 F ; qu'en ramenant ensuite le rappel de taxe de 30 187 F à 23 797 F et en accordant une réduction de 6 400 F le tribunal, s'il a effectivement commis une erreur, ne l'a pas faite au détriment de la contribuable et que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à en demander la correction ; que si la requérante demande que le redressement soit réduit à la somme de 2 387 F il résulte de l'instruction que ce chiffre, du fait qu'il tient compte des déductions, n'est pas de nature à remettre en cause les évaluations de l'administration ; que, suite à ce qui précède, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements sur recettes ; En ce qui concerne la taxe déductible : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les trois exercices vérifiés, l'administration a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée déductible à partir de la comptabilité de Mme X... et en faisant application des règles de déduction prescrites par les articles 208 et 217 de l'annexe II au code général des impôts ; que la requérante conteste ces montants en se bornant à faire état de chiffres différents de ceux mentionnés sur les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires qu'elle a souscrites ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de ses rappels en matière de taxe déductible ; En ce qui concerne la taxe afférente à des créances irrécouvrables : Considérant que la requérante demande l'imputation, sur les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée contestés, d'une somme de 18 000 F correspondant à la taxe afférente à des créances irrécouvrables ; que, toutefois, elle n'établit pas avoir versé au Trésor ladite somme ni le caractère irrécouvrable des créances dont il s'agit ; que, dès lors, sa prétention doit, en tout état de cause, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne comporte aucune erreur de calcul qui serait défavorable à la requérante, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN2 208, 217

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