CETATEXT000007536215 J4XLX2001X04X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT00626, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00626 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1997, présentée par M. Alain X..., demeurant au Cleuziou à Pleyber-Christ
(29410); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5109 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1992 par laquelle le chef du service départemental de la Poste du Finistère lui a refusé le report d'un reliquat de congé ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 82-296 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n 82-624 du 20 juillet 1982 modifié ; Vu le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les éventuelles inexactitudes qui affecteraient les mentions portées en tête des jugements en vue de permettre le classement des dossiers sont sans incidence sur la solution des litiges et, par voie de conséquence, sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé : "Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service ..." ; qu'en vertu de l'instruction du 10 mars 1986 du ministre chargé des postes, tout agent qui n'a pas épuisé au 31 décembre la totalité de son droit à congé annuel peut en disposer du 1er janvier au 30 avril inclus, dans la limite de deux fois ses obligations hebdomadaires de travail ; Considérant que, nonobstant l'autorisation de travail à temps partiel dont il bénéficiait, M. X... soutient que, durant la période comprise entre 1985 et 1987, il a été contraint d'exercer son service à temps complet ; qu'en contrepartie de ce surcroît de travail, pour lequel il n'a perçu aucune rémunération, M. X... a sollicité l'attribution d'un congé de cinq mois et un jour qui lui a été refusé par décision du 22 septembre 1992 du chef du service départemental de la Poste du Finistère qui lui précisait qu'un maximum de congé de seize jours pourrait être reporté sur l'année 1993 ; Considérant que si l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé reconnaît aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel un droit à indemnité lorsqu'ils effectuent un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne leur reconnaît en revanche, dans cette hypothèse, un droit à congé compensateur ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. X... le congé sollicité, le chef du service départemental de la Poste du Finistère n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE Décret 82-624 1982-07-20 art. 3 Décret 84-972 1984-10-26 art. 1, art. 5