CETATEXT000007536217 J4XLX2001X04X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 99NT00883, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00883 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée par M. et Mme Y... LE GUICHARD, demeurant ... (Côtes-d'Armor) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3462 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Plérin soit condamnée à leur rembourser le coût des travaux d'extension des branchements téléphoniques de leur immeuble situé dans la ZAC du Plateau et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à leur rembourser les sommes qu'elle leur a réclamées en réparation des désordres causés à la voirie lors de l'exécution des fondations de leur immeuble ; 2 ) de condamner la commune à leur verser la somme de 6 963,88 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la commune de Plérin ait pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du Plateau, ne suffit pas à conférer au contrat conclu entre les époux X... et la société d'économie mixte pour l'aménagement de la Bretagne (SEMAEB) chargée de l'aménagement de la zone, et ayant pour objet l'achat d'une parcelle située dans la ZAC par les requérants, la nature d'un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative pour les litiges qui s'y rattachent ; Considérant, d'autre part, que l'autorité qui délivre un permis de construire n'a pas à vérifier la capacité des branchements téléphoniques de la construction projetée ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne peuvent utilement soutenir que le maire de Plérin aurait dû les informer, lors de la délivrance du permis de construire, de l'insuffisante capacité du branchement téléphonique desservant leur immeuble ; Considérant, enfin, que les époux X... ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance par la commune des stipulations du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la SEMAEB ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que la commune aurait engagé sa responsabilité en effectuant les travaux de voirie avant qu'ils aient terminé les travaux de fondations de leur immeuble, alors que le contrat de vente prévoyait l'inverse, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Plérin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.