CETATEXT000007536219 J4XLX2001X04X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 96NT00946, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00946 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-2666 et 93-2667 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la totalité de leur traitement du mois de septembre 1993 ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer ledit traitement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me GRESLE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant. Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.96 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite que la règle, qui est posée au premier alinéa de cet article, suivant laquelle le paiement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois d'admission à la retraite ou de radiation des cadres et le paiement de la pension commence au premier jour du mois suivant, ne s'applique que lorsqu'est concédée une pension de retraite à jouissance immédiate et ne concerne donc pas les fonctionnaires qui bénéficient d'une pension de retraite à jouissance différée ; que, par suite, M. et Mme X... radiés des cadres à leur demande à compter de la rentrée scolaire 1993-1994, intervenue le 6 septembre 1993, et bénéficiaires d'une pension à jouissance différée à compter de leur cinquante-cinquième anniversaire, ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour demander le maintien de leur traitement jusqu'à la fin du mois de septembre 1993 ; que la circonstance que l'administration ne les aurait pas informés, après l'intervention des décisions les radiant des cadres, du changement d'interprétation par elle-même des dispositions applicables en la matière et, qu'en raison de ce changement d'interprétation, certains fonctionnaires placés dans une situation identique auraient bénéficié l'année précédente de mesures de bienveillance est sans influence sur la légalité du refus qui leur a été opposé par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS Code de justice administrative L761-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite R96
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.