CETATEXT000007536225 J4XLX2001X04X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT01252, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01252 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ... au Relecq-Kerhuon
(29480); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9398 du 5 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 4 novembre 1992 prononçant son retrait de la société civile professionnelle de notaires "Maugendre - Boulch - Le Floch" ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 67-868 du 2 octobre 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Guy X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : "Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33." ; que selon l'article 28, dernier alinéa du même décret : "Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses co-associés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire." ; Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ministériel prononçant le retrait de M. X... en qualité d'associé de la société civile professionnelle "Maugendre - Boulch - Le Floch", celui-ci faisait l'objet d'une condamnation disciplinaire à une peine d'interdiction temporaire d'exercer de douze mois prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Rennes le 11 décembre 1990 dont le caractère définitif n'était pas affecté par le recours en cassation diligenté par l'intéressé et au demeurant rejeté par décision du 17 novembre 1993 ; que, d'autre part, ses associés avaient, à l'unanimité, décidé de le contraindre à se retirer de la société ; qu'il avait été sommé en vain de céder ses parts dont le prix avait été fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 28 du décret précité ; Considérant que les règles protectrices de la propriété privée résultant des dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 1er du protocole additionnel à la déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut le requérant, ne font pas obstacle au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; qu'eu égard aux missions dévolues aux notaires, le pouvoir de contrainte résultant pour les associés d'une société civile professionnelle de notaires des dispositions de l'article 56 du décret du 2 octobre 1967 précité, qui visent à la sauvegarde de l'ordre public et présentent un intérêt général, peuvent légalement porter atteinte à la libre disposition des parts sociales détenues par un notaire associé condamné pour manquement à ses obligations professionnelles, dès lors qu'elles assurent à l'intéressé la perception de la contrepartie en argent de ces parts ; qu'il n'est pas allégué que cette contrepartie n'aurait pas été assurée en l'espèce ; Considérant que la décision de contraindre M. X... à se retirer de la société civile professionnelle à laquelle il appartenait a été prise à l'unanimité des autres associés ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette décision aurait été acquise au cours d'une assemblée générale à laquelle M. X... aurait dû être convoqué, est sans incidence sur la procédure suivie en vertu des dispositions du décret du 2 octobre 1967, dès lors que le caractère unanime de la décision requis par les dispositions de l'article 56 est constant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au garde des sceaux, ministre de la justice. 55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES Décret 67-868 1967-10-02 art. 56, art. 28 Loi 1966-11-29 art. 28, art. 56