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96NT01462

CETATEXT000007536226 J4XLX2001X04X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 96NT01462, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01462 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juin et 27 septembre 1996, présentés pour la société Equipements Mécaniques et Hydrauliques Ingénierie (E.M.H.I.), dont le siège est ... (Val-d'Oise), représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. MARTINET et associés, avocats au barreau de Paris ; La société E.M.H.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6192 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 1992 par laquelle le maire de Nantes a refusé de l'indemniser des préjudices subis par elle dans le cadre de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du palais des congrès de Nantes, d'autre part à la condamnation, à titre principal de la ville de Nantes, et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la ville et de M. X... à lui verser la somme de 5 712 026 F avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 1992 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de lui accorder la capitalisation de la somme de 5 712 026 F au 25 juin 1996, ainsi que de condamner la ville de Nantes et M. X... à lui payer chacun la somme de 40 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BARBERON, avocat de la société E.M.H.I., - les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 29 avril 1987, la ville de Nantes a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction du palais des congrès à un groupement solidaire qui comprenait, notamment, la société Equipements Mécaniques et Hydrauliques Ingénierie (E.M.H.I.) et dont le mandataire commun était M. X... ; qu'après la réception des travaux, la société E.M.H.I. a adressé, le 30 juin 1992, par l'intermédiaire du mandataire commun de la maîtrise d'oeuvre, un mémoire de réclamation à la ville de Nantes en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 5 963 955 F au titre, en premier lieu, de l'allongement des délais de réalisation des missions relatives au contrôle général des travaux et à la réception et au décompte de ces travaux, en deuxième lieu, de la reprise de nombreuses études nécessitée par des modifications importantes de programme, en troisième lieu, des prestations supplémentaires nécessitées par la défaillance des différents scénographes, en quatrième lieu, de l'absence de rémunération de certaines prestations relatives aux équipements audiovisuels et au mobilier, enfin, des interventions de la société d'économie mixte chargée de l'exploitation du palais des congrès dans la définition des prestations de la maîtrise d'oeuvre ; que ce mémoire a été rejeté, en totalité, par décision du maître de l'ouvrage du 13 octobre 1992 ; que la société E.M.H.I. forme appel du jugement du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la ville de Nantes à lui payer la somme susmentionnée et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la ville et de M. X... à lui payer cette somme ; Sur les conclusions dirigées contre M. X... : Considérant que si la société requérante entend rechercher la responsabilité de M. X... à raison des manquements de celui-ci dans l'accomplissement de sa mission de mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre dont faisait également partie cette société, et qui lui était assignée par la convention de groupement, un tel litige, relatif à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles sont tenus les membres d'un groupement de maîtrise d'oeuvre relève des rapports de droit privé entre les parties à ce contrat et ne ressortit pas, dès lors, à la compétence du juge administratif, alors même qu'il est consécutif à l'exécution d'un marché de travaux publics ; qu'il résulte de ce qui précède que la société E.M.H.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Nantes et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville : Considérant, que la société E.M.H.I. soutient, en premier lieu, que la modification et l'extension, à la suite du changement de municipalité, du projet initial du palais des congrès ont entraîné une majoration des délais de réalisation des missions de contrôle et de réception et de décompte des travaux ; que, toutefois, cette majoration a fait l'objet d'une convention d'indemnisation du 11 juin 1991 passée entre la ville et le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la société E.M.H.I. a émis des réserves sur le caractère insuffisant de cette indemnisation qui portaient d'abord sur le montant global de l'indemnité versée au groupement, puis sur la clef de répartition de l'indemnité qui lui était appliquée à l'intérieur du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, sur le premier point, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de son allégation sur le caractère insuffisant de l'indemnité et que, sur le second point, la clef de répartition critiquée a été fixée par la convention interne à la maîtrise d'oeuvre qui ne peut être opposée à la ville de Nantes qui n'y était pas partie ; que ce premier chef de réclamation doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si, ainsi que le soutient la société requérante, la convention d'indemnisation du 11 juin 1991 se bornait à indemniser l'allongement des délais et ne pouvait donc rémunérer les prestations supplémentaires relatives aux lots différés et aux sièges et au plafond de la salle "2 000", il résulte toutefois de l'instruction que ces prestations supplémentaires ont été effectivement rémunérées par les avenants n 11 du 11 janvier 1991 et n 16 du 1er avril 1992 pour ce qui concerne les sièges de la salle "2 000", et n 12 du 19 mars 1991 pour ce qui concerne les lots différés ; que la société requérante ne donne pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier la réalité des études supplémentaires qu'aurait nécessité le plafond de la salle "2 000" ; que ce deuxième chef de réclamation ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la défaillance des scénographes qui se sont succédés sur cette opération, la société E.M.H.I. n'établit nullement en quoi ces défaillances seraient imputables à la ville de Nantes ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, notamment des mises en demeure adressées les 16 et 26 novembre 1990 à cette société par M. X..., mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre, qu'elle a tardé à assurer le remplacement du scénographe comme elle s'y était engagée en qualité de mandataire commun du sous-groupement qu'elle formait avec celui-ci ; que, par suite, la réalité de ce chef de préjudice n'est pas établie et ne peut, par suite, donner lieu à indemnisation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 12.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles, en cas de co-traitants, seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par les soins du mandataire commun ; que, s'agissant de prestations relatives à des équipements audiovisuels supplémentaires et au mobilier effectuées par la société requérante et qui n'auraient pas été rémunérées, il résulte de l'instruction que la ville de Nantes, par sa décision du 13 octobre 1992 susvisée, n'a pas refusé de rémunérer ces prestations et s'est bornée à rappeler à la société E.M.H.I. que sa réclamation devait être présentée par l'intermédiaire du mandataire commun de la maîtrise d'oeuvre ; que, si ce dernier a refusé de transmettre cette réclamation à la ville, cette circonstance, à la supposer établie, n'est en rien imputable à la ville de Nantes ; que ce chef de réclamation doit également être rejeté ; Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que les interventions de la société d'économie mixte chargée de l'exploitation du palais des congrès dans la définition des prestations de la maîtrise d'oeuvre ont entraîné, pour elle, des frais supplémentaires, il résulte de l'instruction que la société n'a jamais émis de réserves sur les modifications ainsi demandées et s'est bornée, par lettre du 19 juin 1992 adressée à la ville de Nantes et alors que les travaux étaient pratiquement terminés, à indiquer qu'elle se refusait à donner suite aux demandes de la société d'économie mixte qui n'auraient pas été avalisées par la ville ; que la réalité de ce chef de préjudice n'est, par suite, pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et la ville de Nantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société E.M.H.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société E.M.H.I. à payer tant à M. X... qu'à la ville de Nantes la somme de 6 000 F chacun au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la société Equipements Mécaniques et Hydrauliques Ingénierie est rejetée.Article 2 : La société Equipements Mécaniques et Hydrauliques Ingénierie versera tant à M. X... qu'à la ville de Nantes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Equipements Mécaniques et Hydrauliques Ingénierie, à M. X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code de justice administrative L761-1

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