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00NT01470

CETATEXT000007536228 J4XLX2001X04X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 00NT01470, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01470 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2000, présentée pour la Chambre de métiers du Calvados, dûment représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La Chambre de métiers du Calvados demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-249 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé une décision du 10 décembre 1999 prononçant le licenciement de Mme Brigitte X... pour inaptitude physique ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; 4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R.125, 2ème alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié, relatif au statut des personnels administratifs des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant les premiers juges, Mme X... avait explicitement fait valoir que son licenciement était irrégulier au regard des dispositions de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambre de métiers ; que, dès lors, la chambre requérante ne saurait soutenir que le Tribunal aurait soulevé d'office ce moyen sans mettre en uvre la procédure d'information des parties prévue par les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; Sur la légalité de la décision de licenciement de Mme X... : Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante aucune disposition du statut précité, autre que son article 46, ne permet de prononcer un licenciement pour inaptitude physique des agents administratifs qu'elle emploie ; qu'il est constant que Mme X... était, à la date de la décision contestée, en situation de congé de maladie prévue à l'article 41 du statut ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, de confirmer l'illégalité de la décision du 10 décembre 1999 prononçant le licenciement de Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que Mme X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée par décision du 5 décembre 2000 ; que, d'autre part, son avocat n'a pas renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;Article 1er : La requête de la Chambre de métiers du Calvados est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Brigitte X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de métiers du Calvados, à Mme Brigitte X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1

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