CETATEXT000007536229 J4XLX2001X04X0000001751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 96NT01751, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01751 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 août et 28 août 1996, présentés pour M. André X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-869 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1995 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire autorisant la société Domo Services à procéder à son licenciement ; 2 ) d'annuler la décision du 1er mars 1995 susvisée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me COTTEREAU-MEUNIER, avocat de la société Domo Services, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande de licenciement, fixé à quarante-huit heures par les dispositions de l'article R.436-8 du code du travail, lorsque le salarié protégé a fait l'objet d'une mise à pied, n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le moyen tiré de ce que la procédure préalable à l'intervention de la décision litigieuse serait irrégulière ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.425-1 du même code en ce qui concerne les délégués du personnel titulaire ou suppléant que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., salarié protégé, en qualité de délégué du personnel, chargé notamment d'assurer la maintenance et la réparation à domicile d'installations de chauffage pour le compte de la société Domo Services, a reconnu devant le comité d'entreprise, convoqué pour l'entendre sur les faits qui lui étaient reprochés, le 10 février 1995, avoir proposé à plusieurs reprises à des clients de l'entreprise d'effectuer des travaux pour son propre compte ; qu'en particulier, une cliente sollicitée par M. X... a dénoncé une telle offre de service auprès de son employeur par courrier du 12 janvier 1995 ; que dans ces conditions, et alors même que lesdites offres n'auraient pas fait l'objet d'exécution, ces agissements, de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux de l'entreprise, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., à la société Domo Services et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1 Code du travail R436-8, L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.