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97NT01847

CETATEXT000007536231 J4XLX2001X04X0000001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT01847, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01847 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1997, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., par Me CLEMENT, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2212 du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Vendée du 9 mai 1995 prononçant son licenciement de vétérinaire inspecteur vacataire ; 2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me JACOB, substituant Me CLEMENT, avocat de M. Jean-Michel X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la commission de discipline consultée sur la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X..., inspecteur vétérinaire vacataire, a rendu le 23 juin 1992 un avis favorable au licenciement ; que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1992 prononçant le licenciement de M. X... ayant été annulé, pour vice de forme, par le Tribunal administratif de Nantes par un jugement du 9 février 1995, le préfet de la Vendée a, par arrêté du 9 mai 1995, prononcé à nouveau le licenciement de l'intéressé en se fondant sur la consultation de la commission de discipline intervenue avant la première mesure de licenciement, sans réunir à nouveau la commission ; que, toutefois, si les éléments justifiant le licenciement étaient ceux qui avaient été portés à la connaissance de la commission, la dissolution en 1994 de la société dirigée par l'épouse de M. X... était un élément de fait susceptible de modifier l'avis de la commission quant à la nature de la sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à l'intéressé ; que, dès lors, l'absence de consultation de la commission précitée avant l'intervention de l'arrêté du 9 mai 1995 a vicié la procédure diligentée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 juin 1997, ensemble l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 mai 1995, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

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