CETATEXT000007536233 J4XLX2001X04X0000001900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NT01900, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01900 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me DERUDDER-LE X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 94-749 et 94-1381 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1993 du directeur général du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) prononçant sa mutation dans une unité de recherches à Caen, et ses conclusions tendant à la condamnation du centre à lui verser une indemnité de 47 075,93 F correspondant au montant de la prime de recherche qui lui a été irrégulièrement supprimée, et en raison du préjudice qu'il a subi du fait de sa mutation irrégulière ; 2 ) d'annuler la décision litigieuse ; 3 ) de condamner le C.N.R.S. à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 57-305 du 14 mars 1957 modifié ; Vu le décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me MOFFET-FRAUCOUAL, substituant Me CEOARA, avocat du Centre national de la recherche scientifique, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. Y..., le Tribunal a motivé son jugement par le fait que la décision de mutation du 27 juillet 1993 n'étant pas irrégulière, la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) ne pouvait être engagée à ce titre ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal n'a pas répondu aux moyens qu'il a soulevés à l'appui de ses conclusions indemnitaires pour ce qui concerne la période postérieure à la décision du 27 juillet 1993 ; que si M. Y... soutient que le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé son jugement pour ce qui concerne la période allant de 1986 au 27 juillet 1993, il n'apporte à la Cour aucun élément suffisamment précis pour apprécier le bien-fondé du moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques modifié : " ... - Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60, 61 et 62 de la loi du 11 janvier
- Toutefois, lorsque le directeur général de l'établissement décide après avis du conseil scientifique de réorienter l'activité scientifique d'une unité de recherche ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé et que cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche correspondante, ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être mutés de l'unité ou du service dans lequel ils sont affectés, dans un autre, par décision du directeur général de l'établissement que dans les conditions précisées ci-après. Le directeur général doit aviser les agents intéressés du projet de mutation les concernant. A compter de la date de cette notification, les agents, dont la mutation est envisagée, disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement dans lequel ils sont affectés ainsi que d'autres établissements publics scientifiques et technologiques. S'il y a changement d'établisse-ment ou de résidence, le directeur général de l'établissement est tenu de proposer aux intéressés dans ce même délai d'un an au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur. Les agents, dont la qualification professionnelle ne correspondrait pas aux emplois communiqués, recevront sur leur demande une affectation dont la durée ne pourra excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle. ..." ; qu'aux termes de l'article 241 du même texte : " - Passé le délai d'un an fixé à l'article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme. Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire. Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article
- L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération : il est licencié après avis de la commission administrative paritaire." ; Considérant qu'à l'occasion de la suppression en 1986 de l'unité de recherches de Luc-sur-Mer où était affecté M. Y..., en qualité d'agent contrac-tuel depuis 1979, puis de fonctionnaire à compter du 1er janvier 1984, le directeur général du C.N.R.S. lui a proposé par courrier du 25 avril 1989, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 240 du décret du 30 décembre 1983 modifié susrappelées, trois emplois dans les laboratoires de Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer ; qu'il ne ressort pas, d'une part, des pièces du dossier que lesdits emplois ne présentaient pas les caractéristiques exigées par les dispositions susrappelées pour ce qui concerne, notamment, la compatibilité des spécialités afférentes à ces emplois et celles appliquées par le requérant dans son emploi antérieur ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'aucune des propositions dont s'agit n'ait abouti à sa réaffectation n'est nullement imputable à l'indisponibilité desdits emplois, mais au fait qu'il a de sa propre initiative mis un terme aux négociations engagées en ce sens ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, plus d'un an après ces premières propositions, eu égard aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 241 du décret du 30 décembre 1983 également susrappelées décidé dans un premier temps par arrêté n 92-105 du 17 juillet 1992, avec l'accord de M. Y..., de l'affecter au laboratoire d'écotoxicologie des milieux aquatiques de Nantes (U.R.A. 1356), dont il est constant que les objectifs de recherches étaient compatibles avec ses propres compétences, puis dans un second temps, devant son refus de rejoindre cette affectation, prononcé sa mutation, après avis de la commission administrative paritaire, sur ce même emploi, par la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 57-305 du 14 mars 1957 modifié, fixant le régime de participation à la recherche des personnels techniques du Centre national de la recherche scientifique rendus applicables par l'article 2 du même texte aux ingénieurs d'études, corps auquel appartient le requérant : "Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux personnels techniques des services extérieurs du centre national de la recherche scientifique qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés, ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par les chercheurs" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article précité que la prime de participation à la recherche scientifique ne peut être versée aux personnels qui, en l'absence d'affectation dans les services extérieurs du C.N.R.S., ou pour toute autre raison, n'ont pas obtenu personnellement des résultats scientifiques ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles, pendant la période concernée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la dissolution de la station marine de Luc-sur-Mer en 1986, M. Y... n'a jamais rejoint sa nouvelle affectation au laboratoire d'écotoxicologie, U.R.A. 609, à Caen ; qu'ainsi, depuis cette date, il devait être regardé comme étant sans affectation au sens posé par les dispositions susanalysées et l'administration était tenue de lui refuser l'attribution de la prime dont s'agit ; Considérant, en second lieu, que M. Y... n'est pas fondé à demander la condamnation du C.N.R.S. à lui verser des indemnités en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'intervention de la décision du 27 juillet 1993 prononçant sa mutation qui n'est entachée d'aucune illégalité ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.N.R.S., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer au C.N.R.S. une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.Article 2 : M. Bernard Y... versera au Centre national de la recherche scientifique la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 57-305 1957-03-14 art. 1 Décret 83-1260 1983-12-30 art. 240, art. 241