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96NT02253

CETATEXT000007536242 J4XLX2001X02X0000002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 février 2001, 96NT02253, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02253 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, présentée pour la commune de Darvoy (Loiret), représentée par son maire, par Me Bertrand X..., avocat au barreau d'Orléans ; La commune de Darvoy demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-451 du 1er octobre 1996 par lequel, à la demande de l'intéressé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 décembre 1992 par laquelle son maire a résilié, à compter du 28 décembre 1992, l'engagement de M. Jacques Y..., en qualité de sapeur-pompier volontaire ; 2 ) de rejeter la demande que M. Y... a présentée en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. ** 354-23 du code des communes : " ... Le maire, après avis du conseil d'administration, peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs : 1 L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ; 2 La privation du grade ; 3 La radiation des contrôles" ; Considérant que par la décision attaquée du 30 décembre 1992 le maire de la commune de Darvoy a résilié l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. Y... en raison d'un comportement incompatible avec l'esprit de discipline exigé par l'appartenance à un corps de sapeurs-pompiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier en appel, que M. Y... ne participait pas aux man uvres périodiques, a refusé de participer à certaines interventions ou a participé à d'autres interventions sans porter la tenue réglementaire ; qu'il a également troublé l'ordre public lors d'une manifestation organisée par le corps des sapeurs-pompiers ; qu'en estimant que ces faits étaient, en dépit de l'ancienneté des services de l'intéressé, d'une gravité suffisante pour justifier la radiation des contrôles de M. Y... le maire de la commune de Darvoy n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 30 décembre 1992 le Tribunal administratif a retenu le motif que les griefs invoqués contre M. Y... n'étaient pas, à les supposer établis, de nature à justifier une sanction d'une telle gravité ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Darvoy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 décembre 1992 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande de M. Jacques Y... tendant à l'annulation de la décision du maire de Darvoy du 30 décembre 1992 est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Darvoy, à M. Jacques Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des communes R354-23

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