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97NT02280

CETATEXT000007536243 J4XLX2001X02X0000002280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2001, 97NT02280, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02280 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, présentée pour la S.A.R.L. GENIES, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société GENIES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95122 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A.R.L. GENIES a exercé en 1989, année de sa création, une activité commerciale de négoce de droits d'exploitation de films de cinéma et de télévision, elle a réalisé, par ailleurs, des opérations d'évaluation de catalogues de films qui ont contribué à son chiffre d'affaires à hauteur d'environ 10 % en 1989 ; qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs soutenu que la société serait intervenue dans ces opérations comme intermédiaire pour la commercialisation des catalogues dont il s'agit ; qu'au vu des factures produites au dossier, son rôle a consisté à fournir aux titulaires des droits une estimation de la valeur de ces catalogues ; que cette activité de conseil, qui avait un caractère non commercial, ne constituait pas le complément indissociable de l'activité commerciale susindiquée ; que, dès lors, au regard de la loi fiscale, la société GENIES ne pouvait prétendre au régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; Considérant, il est vrai, que la société requérante se prévaut du paragraphe 8 de l'instruction du 25 avril 1989 du service de la législation fiscale, prise pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, aux termes duquel "les activités commerciales comprennent notamment : ... - les entreprises de commissions et de courtages ; - les entreprises de ventes de services ; il en est ainsi notamment de l'exploitation d'établissements destinés à fournir ... les distractions ( ...spectacles) ; - les entreprises exerçant diverses activités non industrielles telles que ... la création culturelle et artistique" ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'exerçait pas des activités de commission ou de courtage ; que pour les activités dont il s'agit elle ne peut pas non plus être regardée comme exploitant un établissement de spectacle ni comme se livrant à la création culturelle et artistique ; qu'ainsi, la société GENIES n'entre pas dans le champ des prévisions de l'instruction qu'elle invoque et, dès lors, elle ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société GENIES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société GENIES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société GENIES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GENIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 Code de justice administrative L761-1 Instruction 1989-04-25

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