CETATEXT000007536245 J4XLX2001X02X0000002322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 96NT02322, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02322 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1996, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Finistère), par Me Y..., avocat au barreau de Morlaix ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1502 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.U.) de Brest à lui payer la somme de 2 206 023,66 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'amputation de la jambe gauche consécutive aux traitements qu'il a subis à l'hôpital ; 2 ) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le C.H.U. de Brest à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, le 2 juin 1992 à laquelle il sera ajouté celle de recueillir l'identité des deux personnes qui ont successivement pratiqué la biopsie litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me YEU, substituant Me CARTRON, avocat de Mme X... et de Mlle X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Luc X... a, par requête du 20 décembre 1996, interjeté régulièrement appel du jugement du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour lui, de l'amputation de la jambe gauche consécutive aux traitements qu'ils a subis au Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Brest en janvier 1991 ; qu'à la suite de son décès, le 5 janvier 1999, l'instance qu'il avait engagée devant la Cour a été reprise par sa veuve, Mme Annie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure, Sara ; Considérant que M. X... a été hospitalisé, le 3 janvier 1991, au C.H.U. de Brest pour y subir une ponction-biopsie osseuse qui mettait en évidence la leucémie myéloïde dont il était atteint ; que la douleur consécutive à cette biopsie persistant, M. X... était à nouveau hospitalisé le 5 janvier suivant et qu'une nouvelle intervention, pratiquée le 8 janvier, permettait de diagnostiquer une gangrène qui nécessitait l'amputation de la jambe gauche après désarticulation de la hanche ; Sur la responsabilité ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la ponction-biopsie osseuse pratiquée sur M. X... constituait le seul acte médical permettant de poser le diagnostic de la leucémie dont il était atteint ; que si ce dernier a soutenu qu'une première tentative de ponction avait été faite, sans succès, par une personne qui faisait partie du personnel hospitalier et non médical, et que la ponction avait, en définitive, été effectuée par une seconde personne qui avait employé le même matériel sans le stériliser, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction qui avait été demandée par M. X..., le moyen tiré d'une faute consistant dans la stérilisation insuffisante du matériel qui a servi à pratiquer la ponction-biopsie doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si les ayants-droit de M. X... soutiennent que l'apparition d'une gangrène gazeuse révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du C.H.U. de Brest, il résulte du rapport susmentionné de l'expert que cette gangrène, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait été une gangrène gazeuse, a pu être provoquée par une obstruction vasculaire, elle même favorisée par l'hyperleucocytose et l'hyperplaquettose dont souffrait M. X... ; que, par suite, la faute du C.H.U. n'est pas établie ; que ce moyen doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, s'il ressort du rapport de l'expert que la gangrène qui a nécessité l'amputation de la jambe de M. X... était la conséquence directe de la ponction-biopsie qui avait été pratiquée sur lui, l'état de M. X... après cette amputation ne peut, compte tenu de la leucémie myéloïde dont il souffrait et qui a pu, comme il a été dit ci-dessus, favoriser, du fait d'une obstruction vasculaire, l'apparition de la gangrène, être regardé comme sans rapport avec l'état initial du patient ni avec l'évolution prévisible de cet état ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que, comme il a été dit ci-dessus, l'hyperleucocytose et l'hyperplaquettose dont souffrait M. X... pouvaient entraîner, en particulier à la suite d'une biopsie, une obstruction vasculaire susceptible de favoriser l'apparition d'une gangrène et de nécessiter l'amputation même si cette complication demeure assez rare ; que les ayants-droit de M. X... soutiennent, sans être contredits, que celui-ci n'avait pas été informé, par les médecins du C.H.U., des risques que présentait, pour lui, la ponction-biopsie ; que le manquement à cette obligation d'information était de nature, dans les circonstances de l'espèce, à engager la responsabilité du C.H.U. de Brest ; que, par suite, les ayants-droits de M. X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation du C.H.U. de Brest ; Sur le préjudice ; Considérant que la réparation du dommage résultant, pour M. X..., de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à la ponction-biopsie et, d'autre part, la circonstance que cette ponction-biopsie constituait la seule façon de diagnostiquer la leucémie dont était atteint M. X..., cette fraction doit être fixée, en l'espèce, au cinquième des différents chefs de préjudice subis par M. X... avant son décès en janvier 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation résultant directement des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. X... s'élèvent à 801 866,99 F ; que les indemnités journalières qui lui ont été servies s'élèvent à un montant de 9 038,71 F ; que le taux d'incapacité résultant de l'amputation de la jambe gauche doit être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 75 % ; que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour M. X... doivent être fixés, compte tenu de son décès survenu en janvier 1999 et dont il n'est pas allégué qu'il soit en rapport avec l'amputation qu'il a subie en janvier 1991, à la somme de 300 000 F dont la moitié répare l'atteinte à son intégrité physique ; que cette amputation a entraîné, pour M. X..., des frais matériels divers non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour un montant de 14 627,66 F ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées à la suite de l'amputation et du préjudice esthétique en les fixant, compte tenu également, pour ce dernier chef de préjudice, de la durée de vie de M. X... après l'intervention, à respectivement 60 000 F et 20 000 F ; qu'en revanche, les frais de déplacement dont le remboursement est demandé pour un montant de 41 936 F ne sont pas justifiés ; Considérant que, par suite, il y a lieu de fixer le préjudice corporel de M. X... soumis à recours à la somme de 951 876,37 F et son préjudice personnel à celle de 230 000 F ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur la fraction du cinquième de la totalité du préjudice à retenir, ces sommes doivent être ramenées respectivement à 190 375,26 F et 46 000 F ; Sur les droits de la veuve et de la fille de M. X... ; Considérant, en premier lieu, que, même en l'absence de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devant la Cour tendant au remboursement de sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de défalquer lesdites sommes de la part de la condamnation mise à la charge du C.H.U. de Brest représentative de la réparation du préjudice corporel de M. X... ; Considérant, en second lieu, que si Mme X..., demande réparation du préjudice résultant pour elle et pour sa fille mineure Sara de la dégradation sensible de l'état de santé de M. X... après son amputation, ce préjudice existait déjà lorsque les premiers juges se sont prononcés sur la demande de M. X... ; que, par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de la C.P.A.M. du Finistère excédant le préjudice corporel de M. X..., Mme X... et sa fille Sara ont seulement droit aux sommes respectives de 46 000 F représentant le préjudice personnel de M. X... et de 14 627 F correspondant aux frais matériels non pris en charge par la sécurité sociale, soit un total de 60 627 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure Sara, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... et à demander que le C.H.U. de Brest soit condamné à leur verser la somme susmentionnée de 60 627 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts ; Considérant, en premier lieu, que Mme Z... et sa fille Sara ont droit aux intérêts de la somme de 60 627 F à compter du 10 janvier 1994, date de réception, par le directeur du C.H.U. de Brest, de la demande préalable d'indemnisation de M. X... ; Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts échus le 10 janvier des années 1995, 1996,1997,1998, 1999 et 2000 a été demandée par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2000 ; qu'en l'absence de demandes de capitalisation présentées aux dates susmentionnées, il y a lieu d'accorder seulement la capitalisation des intérêts échus le 30 octobre 2000 ; Sur les frais d'expertise ; Considérant que le jugement attaqué a laissé les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de l'Etat ; que, par suite, Mme X... est sans qualité pour demander que lesdits frais soient mis à la charge du C.H.U. de Brest ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.U. de Brest à payer à Mme X... et à Sara X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1996 est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier universitaire de Brest versera à Mme X... agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille Sara une indemnité de soixante mille six cent vingt sept francs (60 627 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1994. Les intérêts échus le 30 octobre 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Brest versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre hospitalier universitaire de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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