CETATEXT000007536249 J4XLX2001X06X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT01122, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01122 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée pour la commune de Clohars-Carnoët (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2436 en date du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X..., annulé la délibération en date du 7 mai 1994 du conseil municipal de Clohars-Carnoët approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite délibération classe en zone NC les parcelles section D n 375, 379 et 1517 dont M. et Mme X... sont propriétaires ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Clohars-Carnoët, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de définir en conséquence des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle ils se livrent lorsqu'ils classent dans l'une de ces zones naturelles un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme applicables en l'espèce, les zones naturelles que doivent faire apparaître les documents graphiques des plans d'occupation des sols comprennent en tant que de besoin : " ...c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison, notamment, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ..." ; que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Clohars-Carnoët, approuvé par délibération du conseil municipal du 7 mai 1994, délimite une zone NC, définie par le règlement de ce plan comme "constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles et extractives, aux constructions et équipements liés à ces activités" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët ont notamment entendu s'opposer à la dispersion de l'urbanisation sur le territoire de la commune et y préserver l'espace agricole et sylvicole ; que le terrain dont M. et Mme X... sont propriétaires le long de la voie communale qui relie le hameau de Kerlou au lieudit Kernoal, s'il est proche de l'ensemble des terrains majoritairement bâtis, classés en zone UH, que forme au nord ce lieudit, est lui-même inclus dans un secteur de la commune qui a conservé un caractère essentiellement rural et ne comporte que des constructions dispersées ; que les parcelles qui l'environnent à l'est, au sud et à l'ouest sont affectées de façon dominante à un usage agricole et sont classées en zone NC ou, jusqu'à la limite sud du terrain, en direction du rivage de la mer, en zone ND ; que, dans ces conditions, alors même que ce terrain ne serait pas cultivé, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Clohars-Carnoët n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le classant en zone NC ; que la commune de Clohars-Carnoët est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondée sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la délibération du 7 mai 1994 de son conseil municipal en tant qu'elle procède à ce classement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X... tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce : "Le rapport de présentation : ...5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ..." ; Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de Clohars-Carnoët se borne, d'une part, à faire brièvement état d'orientations du schéma directeur de la région de Quimperlé et à indiquer que l'objectif de protection des sites entre autres visé par ce document serait assuré par l'application de la "loi littoral" sur le territoire de la commune et, d'autre part, à affirmer que l'évolution démographique constatée dans cette dernière conduit à "s'interroger sur la compatibilité de la réalité avec le schéma directeur" ; que le rapport de présentation ainsi rédigé ne peut être regardé comme répondant à l'exigence de justification de compatibilité qui est exigée par les dispositions susmentionnées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme et qui constitue une formalité substantielle ; que M. et Mme X... sont fondés, par suite, à soutenir que l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Clohars-Carnoët n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 7 mai 1994 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite délibération classe en zone NC le terrain dont M. et Mme X... sont propriétaires ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la commune de Clohars-Carnoët la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Clohars-Carnoët à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Clohars-Carnoët est rejetée.Article 2 : La commune de Clohars-Carnoët versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clohars-Carnoët, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-18, R123-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.