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97NT01257

CETATEXT000007536251 J4XLX2001X06X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT01257, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01257 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 1998, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP RIVIERE, MAUBARET, RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1027 en date du 22 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge et subsidiairement le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont pu déjà verser au Trésor au titre du redressement litigieux ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, étant rappelé que les prestations de conseil sont soumises à la TVA et qu'ils ne peuvent pas récupérer celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du département du Loiret a rejeté la réclamation de M. et Mme X... a été reçue par ces derniers le 20 mars 1993 ; qu'alors que le délai de recours expirait le vendredi 21 mai 1993 et que le jeudi 20 mai était un jour férié en raison de la fête de l'Ascension, la demande de M. et Mme X... adressée au Tribunal administratif d'Orléans et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, postée le mercredi 19 mai 1993 à dix-huit heures, n'a pas été déposée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal le 24 mai 1993, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M.et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS Code de justice administrative L761-1

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