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98NT01271

CETATEXT000007536254 J4XLX2001X06X0000001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01271, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01271 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PEANO M. GRANGE Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 19 juin 1998, 15 mars, 29 mars et 20 octobre 1999, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1303 du 2 avril 1998 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a, après avoir donné acte de son désistement des conclusions relatives à l'année 1995, rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison d'un appartement dont elle est propriétaire ... ; 2 ) de lui accorder le dégrèvement sollicité pour les années 1995 et 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, l'avis expédié le 5 mars 1998 a été adressé à Mme X... en temps utile pour être reçu sept jours au moins avant l'audience fixée le 19 mars 1998 ; que le magistrat délégué qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme X... a suffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de 4/5 pièces dont Mme X... est propriétaire ... est situé au 4ème étage d'un immeuble construit après la fin de la deuxième guerre mondiale ; qu'il a été proposé à la location pour un loyer d'un montant présentant un écart important avec la moyenne de ceux demandés pour des logements comparables alors qu'il existe à Caen, pour ces logements de construction ancienne, une offre supérieure à la demande ; qu'ainsi, la vacance de ce logement ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de Mme X... ; que, par suite, celle-ci ne saurait prétendre au bénéfice du dégrèvement qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1995, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, après avoir donné acte de son désistement concernant l'année 1995, rejeté le surplus de sa demande relative à l'appartement susmentionné ;Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193

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