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97NT01291

CETATEXT000007536255 J4XLX2001X06X0000001291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT01291, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01291 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912668 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général des Côtes d'Armor a refusé de lui accorder la décharge des majorations de retard et des frais de poursuites afférents au recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et la dispense du règlement des majorations de retard et des frais de poursuite ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Rennes M. X... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du trésorier-payeur général des Côtes d'Armor en date du 18 novembre 1991 refusant de lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard pour un montant de 5 426 F et des frais de poursuite pour un montant de 1 790 F dont avait été assorti l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 ; que, dès lors, c'est à tort que dans son jugement le tribunal administratif a regardé cette demande comme relevant du contentieux du recouvrement au sens des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que les décisions de l'administration prises sur les demandes gracieuses des contribuables ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir ; que, pour demander l'annulation de la décision du 18 novembre 1991, M. X... se borne à soutenir que l'avis d'imposition ayant été expédié à son ancienne adresse, il n'a pas été en mesure de payer la somme réclamée dans le délai qui lui était imparti et que dans ces conditions l'administration n'était pas en droit de lui infliger la majoration en litige ; que ce moyen, qui est relatif au bien fondé de l'imposition, ne peut être soulevé à l'occasion d'une demande de remise à titre gracieux ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision dont il s'agit doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales L281

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