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98NT01310

CETATEXT000007536257 J4XLX2001X06X0000001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01310, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01310 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juin et 8 septembre 1998, présentés pour le Crédit Lyonnais S.A., dont le siège est ... (Seine-Maritime), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; Le Crédit Lyonnais S.A. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-520 et 97-521 du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Cabourg soit condamnée à lui verser la somme de 315 370,23 F avec intérêts légaux à compter du 6 juin 1995, en règlement de la créance que lui a cédée la société Boulanger sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; 2 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser la somme de 315 370,23 F avec intérêts légaux à compter du 6 juin 1995 ; 3 ) de condamner la ville de Cabourg à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un bordereau du 6 juin 1995 signé en application des dispositions de la loi susvisée du 2 janvier 1981, l'entreprise Boulanger, titulaire du lot n 1 "menuiseries intérieures" du marché d'aménagement du cinéma du casino de Cabourg, a cédé au Crédit Lyonnais une créance correspondant à une facture de 315 370,23 F émise le 31 mai 1995 à l'encontre de la ville de Cabourg dans le cadre de ce marché ; que le Crédit Lyonnais demande l'annulation du jugement du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville à lui payer le montant correspondant à la créance ainsi cédée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale ... peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ... par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1er-1 de la même loi : " ... la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par ... décret en Conseil d'Etat ..., le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 septembre 1981 pris pour l'application de ces dispositions : "La notification prévue à l'article 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions figurant à l'annexe 1 ..." ; Considérant que la convention par laquelle la ville de Cabourg a délégué à la société d'économie mixte de Cabourg et de sa région (SEMCAR) la maîtrise d'ouvrage en matière de marchés publics ne précise suffisamment ni les programmes de travaux pour lesquels elle est conclue, ni le mode de financement des opérations et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ; que, contrairement aux dispositions de l'article 3 de la même loi, elle ne détermine pas les conditions dans lesquelles la SEMCAR pourra agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage ; qu'elle est, dès lors, entachée de nullité ; qu'ainsi, en l'absence de mandat régulier, le président de la SEMCAR n'avait pas qualité pour signer, au nom de la commune, le marché conclu avec l'entreprise Boulanger et dont une facture a été cédée au Crédit Lyonnais ; que ce dernier marché est, par suite, entaché de nullité ; Considérant que le marché conclu par l'entreprise Boulanger étant entaché de nullité, n'a pu engager valablement la ville de Cabourg ; qu'en conséquence, le Crédit Lyonnais, qui ne saurait bénéficier de plus de droits que l'entrepreneur qui lui a cédé sa créance en vertu de la loi susmentionnée du 2 janvier 1981, n'est pas fondé à demander que la ville de Cabourg soit condamnée à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, les sommes mentionnées par la facture émise dans le cadre du marché susmentionné ; Considérant qu'eu égard à la nullité de ce marché la ville de Cabourg ne peut utilement soutenir que la notification que lui a adressée le Crédit Lyonnais en application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, qui a été faite dans les conditions de droit commun prévues par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 septembre 1981, ne lui est pas opposable faute d'avoir été effectuée dans les formes propres aux marchés publics, prévues par l'article 189 du code des marchés publics ; Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de Cabourg, les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 concernent la cession à un établissement de crédit de toute créance détenue par une personne morale de droit public, quelle que soit la nature de cette créance et non seulement, les cessions de créances de nature contractuelle ; Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que si, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute, de telles prétentions ne sauraient être admises que dans la mesure où la faute du service s'est effectivement révélée dommageable pour le titulaire du marché ; qu'il résulte des pièces produites en appel, que le Crédit Lyonnais a essayé, sans succès, d'obtenir le remboursement de sa créance auprès de la société Boulanger ; qu'il suit de là que le Crédit Lyonnais, cessionnaire de la créance de l'entreprise Boulanger et disposant des droits attachés à cette créance, a droit au remboursement des dépenses utiles à la ville de Cabourg que l'entreprise Boulanger a exposées dans le cadre de la fraction du marché cédé ; que cette action, relative aux créances nées à l'occasion de l'exécution de travaux publics pouvait, en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, être formée devant le tribunal administratif sans condition de réclamation préalable à l'administration ; Considérant qu'il résulte notamment de la facture cédée dont les mentions ne sont pas contestées par la ville, que la société Boulanger a effectué des travaux d'aménagement dans le cinéma du casino de Cabourg ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux n'auraient pas été entièrement exécutés, auraient été entachés de malfaçons ou que la ville les aurait payés à l'entreprise Boulanger ; que dans ces conditions, il y a lieu de les prendre en compte dans le calcul des dépenses utilement exposées et qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité due au Crédit Lyonnais en fixant le montant à 315 370,23 F correspondant au total de la facture cédée à ce dernier par l'entreprise Boulanger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la ville de Cabourg à payer la somme de 315 370,23 F au Crédit Lyonnais ; Sur les intérêts : Considérant que le Crédit Lyonnais a droit aux intérêts de la somme de 315 370,23 F à compter de la date non contestée de réception par le maire de Cabourg de sa demande de paiement en date du 6 juin 1995 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Crédit Lyonnais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Cabourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la ville de Cabourg à payer au Crédit Lyonnais une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais exposés ;Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La ville de Cabourg est condamnée à verser au Crédit Lyonnais la somme de trois cent quinze mille trois cent soixante dix francs vingt trois centimes (315 370,23 F) avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le maire de Cabourg de sa demande de paiement en date du 6 juin 1995.Article 3 : La ville de Cabourg versera au Crédit Lyonnais une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Crédit Lyonnais, à la ville de Cabourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER 39-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 54-01-07-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 189 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 1981-09-09 art. 2 Loi 81-1 1981-01-02 art. 1, art. 5 Loi 85-704 1985-07-12 art. 5, art. 3

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