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98NT01311

CETATEXT000007536260 J4XLX2001X06X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT01311, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01311 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93.3373 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société CSI Santé Animale des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1987 au 28 février 1991 ; 2 ) de remettre à la charge de la société CSI Santé Animale la somme de 1 438 147 F en droits de TVA et les intérêts de retard correspondants à hauteur de 265 292 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... c) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants : ... 13 ) aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées" ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a jugé que la société CSI Santé Animale avait appliqué, à bon droit, aux produits qu'elle commercialise, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279-c-13 du code général des impôts ; que, pour pouvoir rétablir les droits de taxe sur la valeur ajoutée déchargés en première instance, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir, d'une part et pour la première fois en appel, que deux des produits concernés constitueraient des médicaments par nature et, d'autre part, que les autres produits en litige seraient en réalité des médicaments par présentation ; que ni les uns ni les autres ne pourraient dès lors être taxés au taux réduit ; Considérant que le ministre soutient que les produits dénommés Dynavit et Hydrovital, commercialisés par la société CSI Santé Animale, doivent en tout état de cause être regardés comme des médicaments au motif que leur teneur limite en vitamine D dépasse le seuil énoncé par les dispositions du décret modifié n 73-1101 du 28 novembre 1973 et que, pour ce motif, ils ne peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 279-c-13 du code général des impôts ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 5 janvier 1990 pris pour l'application du décret de 1973, la teneur maximale de cet additif est effectivement limitée pour les aliments destinés au bétail à 200 000 UI/kg, la circonstance que cette limite soit dépassée ne suffit pas à faire regarder ces deux produits comme n'étant pas des aliments destinés au bétail ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire et, notamment, aucune disposition du code de la santé publique, n'a pour effet de ranger un produit dans la catégorie des médicaments vétérinaires au seul motif que sa teneur en vitamine D dépasse ce seuil ; que le moyen tiré par le ministre de ce que ces deux produits ne peuvent pas, à raison de leur composition, être rangés dans la catégorie des aliments simples ou composés destinés à la nourriture du bétail au sens de l'article 279-c-13 du code général des impôts doit dès lors être rejeté ; Considérant que les autres produits commercialisés par la société CSI Santé Animale, laboratoire vétérinaire, sont présentés par les notices qui les accompagnent, remises aux vétérinaires ou aux grossistes et dont le contenu doit nécessairement être porté à la connaissance des éleveurs alors même qu'ils n'en sont pas les destinataires, non simplement comme des produits réservés à l'alimentation animale ayant seulement de bonnes qualités nutritives mais surtout comme ayant des propriétés thérapeutiques préventives ou curatives pour les animaux d'élevage ; que d'ailleurs, les noms de ces produits évoquent davantage des produits pharmaceutiques que des produits alimentaires ; que ces notices et les étiquettes de ces produits mentionnent, en outre, des quantités précises à administrer en fonction de l'âge, du poids et des troubles des animaux, des durées de traitement, voire, dans certains cas, des contre-indications ; que, par suite, ces produits ne peuvent être rangés au nombre des aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail au sens de l'article 279-c-13 du code général des impôts et ce, alors même que leur commercialisation se fait pour certains d'entre eux au moyen de gros conditionnements ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé de regarder ces produits comme pouvant être soumis au taux réduit de TVA ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société CSI Santé Animale concernant ces produits ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CSI Santé Animale devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 20 décembre 1991 rappelle les textes applicables et les explique, précise que certains produits, dont la liste est jointe, ont été regardés à raison de leurs notices techniques ou de leurs étiquettes, annexées au document, comme présentant des propriétés curatives ou préventives ; que les redressements ont ensuite été calculés pour chacun des produits en cause, pour toute la période selon les différents taux réduits de TVA applicables ; que, par suite, et alors même que le vérificateur n'a pas démontré en quoi les indications figurant sur les notices pouvaient être qualifiées de thérapeutiques, la motivation de cette notification de redressements permettait au contribuable de présenter utilement ses observations ; qu'en outre la réponse auxdites observations du contribuable, qui explicite ce qu'il faut entendre par "médicament par présentation" est également suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à demander son avis au ministère de l'agriculture sur les termes employés dans les notices techniques et sur les étiquettes des produits ; que, par suite, cette demande de précisions, qui ne porte que sur les documents publics émanant de la société CSI Santé Animale, ne constitue ni une demande d'expertise, ni une demande de conseil technique au sens de l'article L.45 A du livre des procédures fiscales, ni même l'exercice du droit de communication que l'administration tient de l'article L.83 du même livre ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie quelconque faute pour l'administration d'avoir respecté les règles de mise en oeuvre de ces procédures particulières ; Considérant en outre, et en tout état de cause, qu'il résulte également de l'instruction que l'ensemble des éléments qui ont conduit le vérificateur à notifier les redressements ont été portés à la connaissance de la société dans la notification de redressements et que celle-ci a été informée de ce que l'avis des services du ministère de l'agriculture avait été sollicité avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue, pour obtenir l'avis litigieux, de respecter une quelconque procédure contradictoire à l'égard de la société CSI Santé Animale qui ne soutient pas, par ailleurs, qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; Considérant, enfin, que la société CSI Santé Animale ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu des instructions 13-K-163 du 15 décembre 1989 et 13-L-11 du 30 avril 1984 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens de cet article ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, d'une part, que si la société CSI Santé Animale fait valoir que la nature des produits qu'elle qualifie d'aliments pour le bétail n'a pas été remise en cause lors d'un précédent contrôle à la suite duquel aucun redressement ne lui avait été notifié, il ne ressort d'aucun document que l'administration aurait formellement pris position sur sa situation au regard du texte fiscal ; qu'elle ne saurait en tout état de cause se prévaloir de cette absence de redressement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande de décharge des impositions litigieuses ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, qu'une directive du 13 septembre 1993 range les produits litigieux au nombre des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels spécifiques est sans influence sur le bien fondé des impositions dès lors qu'elle est, en tout état de cause, postérieure à la période en litige ; que, pour ce même motif, les lettres adressées à la société intimée en 1998 et 1999 par le ministère de l'agriculture et qui qualifient les produits d'apports nutritionnels spécifiques d'adaptation ou de suppléments nutritionnels sont également sans portée utile pour la solution du litige ; Considérant enfin que si l'annexe H de l'article 12-3-a de la 6ème directive communautaire permet aux Etats membres de la Communauté européenne de soumettre ce type de produits à un taux de TVA réduit, elle ne les y oblige pas ; que ce moyen est par suite également inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à l'intégralité de la demande de la société CSI Santé Animale ;Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la société CSI Santé Animale par le Tribunal administratif de Nantes au titre de la période du 1er septembre 1987 au 28 février 1991, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la société CSI Santé Animale à hauteur des sommes d'un million quatre cent trente huit mille cent quarante sept francs (1 438 147 F) en ce qui concerne les droits et deux cent soixante cinq mille deux cent quatre vingt douze francs (265 292 F) en ce qui concerne les pénalités, dont il y a lieu de déduire toutefois les droits supplémentaires et les pénalités afférentes correspondants aux produits dénommés Dynavit et Hydrovital.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société CSI Santé Animale. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L45 A, L83, L80 A Décret 73-1101 1973-11-28

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