CETATEXT000007536262 J4XLX2001X06X0000001318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT01318, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01318 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour la société COOPHAVET dont le siège est BP 7, Saint-Herblon, 44153 Ancenis Cedex, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société COOPHAVET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.1344 en date du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 septembre 1992 ; 2 ) de la décharger de cette imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter la demande de la société COOPHAVET sans examiner le moyen relatif aux teneurs en vitamine D des produits litigieux dès lors que l'autre motif du redressement tiré de ce que ces mêmes produits devaient être regardés comme des médicaments à raison de leur présentation le conduisait à rejeter la totalité de la demande ; Considérant, d'autre part, que si les premiers juges ont commis une erreur matérielle dans la citation de la référence du texte applicable en l'espèce et une erreur de citation du texte déterminant l'assiette des impositions, ces erreurs n'affectent que le bien fondé du jugement et non pas sa régularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que dans les notifications de redressements en date des 21 décembre 1992 et 12 mars 1993, le vérificateur a précisé qu'il avait demandé l'avis des services du ministère de l'agriculture pour l'aider à déterminer ceux des produits commercialisés par la société COOPHAVET qui devaient être classés non comme des aliments destinés aux animaux d'élevage, mais comme des médicaments vétérinaires ; que, par suite, la société était en mesure de demander au service la communication de ce rapport, ce qu'elle a d'ailleurs fait et obtenu après avoir reçu la réponse du service à ses observations ; que, par ailleurs, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'exige que l'administration organise une procédure contradictoire avec le contribuable lorsqu'elle fait usage du droit de communication qu'elle tient de l'article L.83 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société, la motivation des deux notifications de redressements donne le détail de la justification de la position du service, cite les textes applicables et précise les montants des redressements ; que, par suite, cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de faire utilement valoir ses observations ; que la motivation de la réponse aux observations du contribuable était également suffisante au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas entendu faire application des dispositions de l'article L.45 A du livre des procédures fiscales et qu'elle n'avait, par suite et en tout état de cause, pas à en respecter les modalités ; qu'aucune irrégularité substantielle n'est venue entacher la procédure ou porter atteinte aux droits de la défense en violation des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ; que la société COOPHAVET n'est dès lors pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été mises en recouvrement à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... c) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants : ... 13 ) aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées" ; Considérant que onze des douze produits en litige commercialisés par la société COOPHAVET, laboratoire vétérinaire, sont présentés par les notices qui les accompagnent et qui sont remises aux éleveurs, non simplement comme des produits réservés à l'alimentation animale ayant seulement de bonnes qualités nutritives mais surtout comme ayant des propriétés thérapeutiques préventives ou curatives pour les animaux d'élevage ; que d'ailleurs, les noms de ces produits évoquent davantage des produits pharmaceutiques que des produits alimentaires ; que ces notices mentionnent, en outre, des quantités précises de produit à administrer en fonction de l'âge, du poids, des troubles des animaux ou des durées de traitement qui conduisent à ranger ces produits non pas dans la catégorie des aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail au sens de l'article 279-c-13 du code général des impôts, mais au nombre des médicaments vétérinaires par présentation ; que ces produits devaient par suite être soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, toutefois, que la notice du produit dénommé "Hépato-pondeuses" ne contient aucune indication thérapeutique et se borne à mentionner la composition et le mode d'emploi de celui-ci ; que sa dénomination à elle seule, alors même qu'elle ressortit davantage au domaine vétérinaire qu'au domaine alimentaire, ne suffit pas à faire entrer ce produit dans la catégorie des médicaments par présentation ; que c'est par suite à tort que l'administration a estimé que la vente de ce produit devait être soumise au taux normal de TVA alors qu'il devait être soumis au taux réduit de cette taxe en application de l'article 279-c-13 du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance, à la supposer établie, qu'une directive du 13 septembre 1993 range les produits litigieux au nombre des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels spécifiques est sans influence sur le bien fondé des impositions dès lors qu'elle est, en tout état de cause, postérieure à la période en litige ; que, pour ce même motif, la lettre adressée à la société requérante en 1998 par le ministère de l'agriculture qualifiant ces produits "d'apports nutritionnels spécifiques d'adaptation" ou de "suppléments nutritionnels" sont également sans portée utile pour la solution du litige ; Considérant enfin que si l'annexe H de l'article 12-3-a de la 6ème directive communautaire permet aux Etats membres de la Communauté européenne de soumettre ce type de produits à un taux de TVA réduit, elle ne les y oblige pas ; que ce moyen est par suite également inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COOPHAVET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : La société COOPHAVET est déchargée de la TVA mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 septembre 1992 à concurrence de la somme de vingt six mille huit cent soixante six francs soixante quinze centimes (26 866,75 F) et des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COOPHAVET est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société COOPHAVET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L83, L57, L45 A, L80 CA
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