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98NT01342

CETATEXT000007536264 J4XLX2001X06X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01342, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01342 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 1998 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-134 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen, d'une part, a accordé à la S.A.R.L. Chaumier Location la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A.R.L. Chaumier Location ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 99-1173 en date du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ; Considérant, d'une part, que si l'avis de mise en recouvrement en date du 16 septembre 1996 par lequel il était réclamé à la S.A.R.L. Chaumier Location le paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, portait, pour l'indication des éléments de calcul de ces droits et pénalités, renvoi à la notification de redressement adressée à la société le "6 août 1996", alors que ladite notification était datée en réalité du 6 août 1993, cette simple erreur matérielle est, alors qu'il est constant que ladite société a reçu cette notification du 6 août 1993 à laquelle elle a répondu, sans incidence sur la régularité de cet avis ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement du présent recours : "II.B - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 16 septembre 1996 à la S.A.R.L. Chaumier Location soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement adressée à ladite société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif et l'erreur matérielle susmentionnés pour accorder à la S.A.R.L. Chaumier Location la décharge qu'elle sollicitait ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. Chaumier Location, tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts, ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions prévues par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, dès lors que lesdites majorations qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet comme les simples intérêts de retard la seule réparation d'un préjudice, constituent des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative ; Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; qu'alors même que ces dispositions ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; qu'ainsi, la S.A.R.L. Chaumier Location n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1729-I du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'obligent pas le juge de l'impôt à agir différemment ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de TVA notifiés à la S.A.R.L. Chaumier Location portaient, d'une part, sur des droits inscrits au passif de son bilan et dont elle se reconnaissait ainsi redevable mais qu'elle n'avait pas versés au Trésor public, d'autre part, sur la taxe due à raison d'une créance sur client, faisant l'objet d'une provision en comptabilité et qui a été encaissée de manière occulte, en espèces, par son gérant, enfin, sur le caractère non déductible de la TVA ayant grevé une facture de location émise irrégulièrement par son gérant ; que ces faits, qui ne sont pas contestés, mettent en évidence le caractère répétitif d'irrégularités ayant toutes pour effet de minorer la base taxable ou d'omettre le paiement de l'impôt que le redevable savait être dû ; qu'ils traduisent ainsi, en l'espèce, alors même les sommes en cause seraient peu importantes au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise, la volonté délibérée, de la part de la société, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la S.A.R.L. Chaumier Location tendant à la décharge des droits et pénalités mis à sa charge, et, d'autre part, par voie de conséquence, que c'est également à tort que l'Etat a été condamné au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. Chaumier Location tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Chaumier Location la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 mars 1998 est annulé.Article 2 : Le complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la S.A.R.L. Chaumier Location par le Tribunal administratif de Caen au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1992, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la S.A.R.L. Chaumier Location.Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. Chaumier Location tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Chaumier Location. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION CGI 1729-1, 1727, 1729 CGI Livre des procédures fiscales R256-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 99-1173 1999-12-30 art. 25 Finances rectificative pour 1999

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