CETATEXT000007536270 J4XLX2001X06X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 2001, 99NT01375, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01375 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, la requête présentée pour la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-725 du 31 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de l'intéressée, a annulé la décision du maire en date du 2 juillet 1990 refusant de verser des allocations de chômage à Mme Patricia Y... ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention, approuvés par arrêté ministériel du 22 août 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me MARQUE, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) a refusé de verser des allocations de chômage à Mme Y... ne faisait pas mention des voies et délais de recours ; que, par suite, en application de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-3, L.351-8 et L.351-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 21 août 1988, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle Mme Y... a cessé ses fonctions ; qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 1er dudit règlement, sont définis comme salariés involontairement privés d'emploi, bénéficiaires des prestations de l'assurance-chômage, "les salariés démissionnaires pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" ; que s'agissant de la démission d'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : "L'action en paiement des allocations se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement de ses allocations" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le point de départ de la prescription instituée par les dispositions précitées de l'article 33 du règlement ne saurait être fixée à une date antérieure à la cessation des fonctions de l'agent ; que, par suite, Mme Y... ayant démissionné de ses fonctions d'agent contractuel de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec effet au 31 décembre 1989, sa demande de paiement des allocations chômage formulée le 28 mars 1990 ne pouvait être atteinte par la prescription ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a démissionné de ses fonctions à Saint-Jean-de-la-Ruelle pour épouser le 23 juin 1990 un fonctionnaire en poste en Bourgogne ; qu'un tel motif est un motif légitime au sens des dispositions précitées, alors même que le délai qui s'est écoulé entre la fin des fonctions et le mariage pour des raisons au demeurant indépendantes de la volonté de l'agent, est supérieur au délai de deux mois prévu par la délibération n 10 de la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC en cas de démission pour rejoindre un conjoint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 2 juillet 1990 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle est rejetée.Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle versera à Z... MARC-FALLET la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-la- Ruelle, à Mme Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 54-01-07-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Code du travail L351-3, L351-8, L351-12 Loi 1984-07-09 Ordonnance 1984-03-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.