CETATEXT000007536273 J4XLX2001X11X0000001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT01892, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01892 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentée pour M. X..., demeurant ...
(14123)Cormelles-le-Royal, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-783 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Cormelles-le-Royal, ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 12 juillet 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 80 355 F, des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, doivent être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il est constant que les sommes que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2 du code général des impôts, entend imposer au nom de M. X... sont celles qui ont été inscrites au 31 décembre des années 1989 et 1990 au compte courant d'associé dont il était titulaire dans les écritures de la société Plaim'in, dont il était le gérant ; que, par suite, ces sommes sont réputées avoir ainsi été mises à sa disposition et avoir le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que si M. X... soutient que les sommes de 61 400 F et 33 400 F inscrites le 31 décembre 1989 correspondraient au remboursement du prix de matériels informatiques lui appartenant et qu'il aurait cédé à la société Plaim'in, il ne produit aucune justification de nature à établir la réalité de cette cession ; que ni la documentation administrative "4 C-31", ni les tolérances administratives en matière de délivrance des factures, qu'il invoque, ne le dispensent, en tout état de cause, de justifier qu'il a réellement cédé des matériels qui lui auraient appartenu ; Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à faire état de la mise en règlement judiciaire de la société Plaim'in le 12 décembre 1991, M. X... n'établit pas davantage que l'état de la trésorerie de celle-ci au 31 décembre 1989 et au 31 décembre 1990 l'aurait empêché de disposer des sommes précédemment citées ainsi que des autres sommes inscrites à son compte courant à ces dates et dont il admet n'être pas en mesure de justifier la nature ; que la documentation administrative "5 B-214", paragraphe 2, dont se prévaut le requérant, relative à la notion de revenu disponible au sens de l'article 156 du code général des impôts, n'ajoute rien aux dispositions de cet article et, dès lors, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension de l'ensemble de ces sommes par M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de quatre vingt mille trois cent cinquante cinq francs (80 355 F) en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 109-1-2, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1