CETATEXT000007536275 J4XLX2001X11X0000002006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536275.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 98NT02006 98NT02068, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02006 98NT02068 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n 98NT02006, présentée pour M. Augustin X..., demeurant "Les Coloniades", ..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2455 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 60 000 F qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis du fait de l'irrégu-larité des décisions refusant son inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316 192 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, 2 ), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n 98NT02068, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2455 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. Augustin X..., une indemnité de 60 000 F en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'irrégularité des décisions refusant son inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de la défense ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-952 du 19 octobre 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me ASSOULINE, avocat de M. Augustin X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête et le recours susvisés sont relatifs à la carrière d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 60 000 F en répara-tion des préjudices qu'il a subis du fait de la privation de ses chances d'avancement au cours de la période allant de 1988 à 1991 ; que, par sa requête M. X... sollicite la réformation de ce jugement en tant que l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser est insuffisante, le ministre de la défense sollicitant, pour sa part, l'annulation du jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que, nonobstant l'annulation par jugement du 23 mai 1990, devenu définitif, de la notation attribuée pour l'année 1988 à M. X..., secrétaire administratif, chef de section à la direction des constructions navales de Lorient, au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, l'administration militaire lui a décerné la même note chiffrée l'année suivante ; que si les notes attribuées au titre des années 1990 et 1991 à ce fonction-naire ont été réévaluées de 0,25 point, elles n'en demeuraient pas moins inférieures à celles de 1987 sans que cet abaissement soit justifié par la manière de servir de l'intéressé ; que l'illégalité de ces décisions, dont le requérant peut se prévaloir, sans condition de délai, à l'appui de conclusions indemnitaires, a eu pour effet de faire obstacle à son inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef ainsi qu'il résulte de l'instruction ; que, dès lors, et alors mêmeque l'avance-ment à ce grade s'effectuait au choix et était limité en nombre, M. X... a été privé d'une chance sérieuse de promotion ; que ce comportement illégal était, par suite, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... contrairement à ce que soutient l'administration militaire ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le comportement fautif de l'administration n'a entraîné qu'une perte de chance pour M. X... d'être promu au grade supérieur ; qu'en estimant à 60 000 F l'indemnité due à l'intéressé en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance, le Tribunal administratif de Rennes n'en a pas fait une inexacte appréciation ; qu'il suit de là, que les conclusions de M. X... tendant à la majoration de cette somme ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens : Considérant qu'en condamnant l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais susmentionnés, les premiers juges n'en ont pas fait une inexacte appréciation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Augustin X... et le recours du ministre de la défense sont rejetés.Article 2 : Les conclusions de M. Augustin X... relatives à l'allocation de frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin X... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.