CETATEXT000007536277 J4XLX2001X11X0000002007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 98NT02007, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02007 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée pour la société Cogema, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société Cogema demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-1581 et 97-434 du 2 juin 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 31 janvier 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales, infirmant la décision du 2 août 1996 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Basse-Normandie, a exigé le retrait de l'alinéa 6 du paragraphe 2 de l'article 2 de la circulaire Cogema Hag du 15 avril 1994 relative au maintien de la sécurité des personnes et des biens en cas d'événements susceptibles d'affecter la continuité de l'exploitation ; 2 ) d'annuler ledit article de la décision ministérielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 80-572 du 25 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat Force ouvrière (F.O.) Cogema La Hague : Considérant qu'en l'absence de toute délibération de l'assemblée générale du syndicat FO Cogema La Hague autorisant son secrétaire général à agir en justice au nom du syndicat et en l'absence de toute disposition des statuts lui conférant cette capacité, le secrétaire général de ce syndicat ne pouvait intervenir au nom de ce dernier dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là, que l'intervention dudit syndicat ne peut être admise ; Sur les conclusions de la société Cogema : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ; Considérant que, par sa décision du 31 janvier 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a infirmé, sur recours hiérarchique du syndicat FO Cogema La Hague, la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Basse-Normandie en tant qu'elle n'exigeait plus le retrait de l'alinéa 6 de l'article 2-2 de la circulaire du 15 avril 1994 de la société Cogema relative au maintien de la sécurité des personnes et des biens en cas d'événements suscepti-bles d'affecter la continuité de l'exploitation de son établissement de La Hague, contrairement à ce qu'avait décidé l'inspecteur du travail ; Considérant que dans sa rédaction soumise à l'inspecteur du travail, l'alinéa 6 de l'article 2-2 de la circulaire susmentionnée disposait que : "Compte tenu de l'ensemble des propositions et de la situation générale, le directeur de l'établisse-ment décide notamment des fonctions qui doivent continuer à être assurées" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision prise par le ministre du travail sur recours hiérarchique d'une organisation syndicale devait intervenir au terme d'une instruction contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si, pour l'application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, la société Cogema, dont l'établissement de La Hague est spécialisé dans le traitement des déchets des matières nucléaires, doit prévoir des mesures de sécurité et notamment des mesures d'astreinte qui peuvent avoir des incidences sur l'exercice du droit de grève pour certains salariés de l'entreprise, lesdites dispositions ne peuvent excéder l'étendue des sujétions que la société peut légalement imposer à ses salariés en vue d'assurer la sécurité dans l'entreprise ; qu'au cas particulier, eu égard à leur généralité et à leur imprécision, les dispositions en cause excèdent les sujétions et restrictions qui peuvent être apportées à l'exercice éventuel du droit de grève des salariés et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article L.122-35 du code du travail ; que la société Cogema n'établit pas davantage que l'élaboration d'un plan, précisant les fonctions qui devraient être maintenues en cas de survenance d'un événement susceptible d'affecter la sécurité de l'installation, serait impossible ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision du ministre du travail et des affaires sociales n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cogema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : L'intervention du syndicat FO Cogema La Hague n'est pas admise.Article 2 : La requête de la société Cogema est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cogema, au syndicat FO Cogema La Hague, au syndicat CFDT Cogema La Hague et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL 66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE Circulaire 1994-04-15 Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38 Loi 1980-07-05 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.