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00NT02045

CETATEXT000007536279 J4XLX2001X11X0000002045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2001, 00NT02045, inédit au recueil Lebon 2001-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02045 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2000, présentée pour M. Milutin X..., par Me Christian Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1309 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 mars 1998, confirmée sur recours gracieux le 24 novembre 1998, rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. X..., par sa décision du 12 mars 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, d'une part, sur l'absence de connaissance suffisante de la langue française du postulant, d'autre part, sur les circonstances que M. X... avait été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 17 mars 1995 et condamné pour ces faits notamment à trois mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 17 mars 1995 ; qu'enfin il avait déclaré les revenus perçus par son épouse en 1994 hors des délais légaux ; Considérant qu'il ressort notamment du procès-verbal d'assimilation du 22 novembre 1996 que M. X... ne parlait pas intelligiblement le français et ne pouvait soutenir qu'avec beaucoup de difficultés une conversation courante dans la langue française qu'il ne lisait et n'écrivait que très peu ; qu'ainsi M. X..., qui ne peut utilement faire valoir l'ancienneté de son séjour ou la nationalité française de certains de ses enfants, ne justifiait pas d'une maîtrise de la langue française permettant de le regarder comme étant assimilé à la communauté française ; que, par suite, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, que M. X... n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française ; que dans le cadre du large pouvoir qu'il détient d'apprécier l'opportunité dont il dispose pour accorder la nationalité française ou la refuser, les autres motifs invoqués par le ministre ne sont entachés d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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