CETATEXT000007536281 J4XLX2001X11X0000002078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/62/CETATEXT000007536281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT02078, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02078 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 1999, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94525 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts alors applicable "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie à Landivisiau (Finistère) a cessé son activité le 31 mars 1990 et vendu son fonds de commerce le 20 avril ; que les recettes réalisées au cours de l'année 1989 se sont élevées à 867 751 F et celles réalisées au cours du premier trimestre 1990 se sont élevées à 479 649 F, soit à 1 918 596 F ramenées à douze mois ; que celles-ci étaient donc supérieures au double du chiffre limite de 500 000 F fixé par l'article 302 ter alors en vigueur du code pour l'application du régime forfaitaire d'imposition et leur montant faisait obstacle, au regard de la loi fiscale, à l'exonération des plus-values réalisées par M. X... à l'occasion de la cessation de son activité ; Considérant toutefois que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation exposée dans la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 25 juin 1984, selon laquelle, dans le cas de commerçants qui cessent leur activité, pour le calcul du plafond de recettes il y a lieu de faire abstraction "des recettes de caractère exceptionnel, telles que celles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réalisé du 5 au 10 mars 1990 la vente de son stock en vue de la cessation de son activité ; que le produit de la liquidation totale des stocks réalisé dans le cadre de la cessation d'activité constitue une recette exceptionnelle qui doit être exclue, comme l'admet la réponse ministérielle précitée, du total des produits de l'année 1990 pour apprécier la condition du plafond de recettes mentionnée aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, sans que puissent y faire obstacle la circonstance invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le stock a fait l'objet d'une liquidation progressive ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de 1990, année de réalisation des plus-values, diminué des recettes exceptionnelles retirées de la liquidation totale des stocks, ne dépasse pas non plus le seuil du double des limites du forfait soit 1 000 000 F ; que, dès lors, M. X... est en droit de se prévaloir de l'interprétation administrative qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1998 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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