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98NT00448

CETATEXT000007536305 J4XLX2001X06X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00448, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00448 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 novembre 1997 ; 2 ) de rétablir M. Philippe Y..., représenté par la succession Y..., aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1987 à 1989 à concurrence des droits et pénalités dégrevées par le tribunal, soit : - année 1987 : 178 841 F (dont pénalités : 32 837 F) ; - année 1988 : 85 684 F (dont pénalités : 10 191 F) ; - année 1989 : 103 154 F (dont pénalités : 4 442 F) ; 3 ) de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me LAFONT, avocat de la succession Y..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les impositions en litige auxquelles avait été assujetti M. Philippe Y..., décédé le 22 octobre 1993, ont été la conséquence des redressements notifiés par un agent de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales à la société civile immobilière "Château de Lierville" à la suite d'une vérification de la comptabilité de celle-ci et dont le contribuable détenait 50 % des parts ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 : "La direction nationale des vérifications de situations fiscales assure pour l'ensemble du territoire national ..., concurremment avec les autres services des impôts compétents : - La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des contribuables quel que soit le lieu de leur domicile ; - En tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des exploitations qui sont dirigées en droit ou en fait, directement ou par personnes interposées et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; - Le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques ou morales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, y compris de la dernière phrase qui y figure, que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'était pas habilitée à vérifier la comptabilité d'une entreprise dont aucun dirigeant de droit ou de fait n'avait fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant qu'il est constant que seuls M. et Mme X..., associés minoritaires de la société civile immobilière "Château de Lierville", dont l'administration ne soutient pas qu'ils étaient en fait ou en droit dirigeants de celle-ci, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 17 mars 1983, l'agent de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales n'était pas compétent pour vérifier la comptabilité de la société civile immobilière "Château de Lierville" ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 109 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 : "Les vérifications de comptabilité engagées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 ... sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification" ; Considérant qu'en l'espèce ces dispositions, qui s'appliquent aux vérifications engagées comme à celles achevées, ont pour effet de régulariser la vérification de la société civile immobilière "Château de Lierville" effectuée en 1990 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'incompétence du vérificateur pour accorder à la succession de M. Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel et dans la limite des conclusions du recours du ministre, d'examiner les autres moyens soulevés par la succession de M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; En ce qui concerne l'année 1987 ; Considérant qu'au titre de l'année 1987 l'administration a refusé la déductibilité des dépenses afférentes à l'installation d'équipements de cuisine, à la construction d'arcades en pierres devant le four et à l'achat et la pose de marbre dans une salle de bains ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par le contribuable que ces travaux d'amélioration seraient afférents à des locaux d'habitation au sens de l'article 31-I-1 - b du code général des impôts ; que par ailleurs les dépenses dont il s'agit dépassent de simples dépenses d'entretien et de réparation et ne sont donc pas déductibles s'agissant de locaux qui ne sont pas destinés à l'habitation ; que, par suite, il y a lieu de faire droit au recours du ministre à hauteur des sommes correspondantes, qui s'élèvent au total à 104 992 F ; En ce qui concerne les années 1988 et 1989 ; Considérant que les dépenses litigieuses comprennent la fourniture et la pose d'une salle de bains en pierres de combe, avec plan de travail en marbre de carrare, l'installation de la plomberie y afférente et des travaux divers de fourniture ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté à transformer une pièce attenante à une chambre en salle de bains, réalisation pour laquelle la structure du local a été modifiée et qui a nécessité le percement d'un mur pour encastrer la baignoire ; qu'ainsi, ces travaux ont entraîné une modification du gros oeuvre ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme des travaux de construction non déductibles des revenus fonciers ; que, par ailleurs, les dépenses d'amélioration qui ont pu également être engagées ne sont pas dissociables des travaux de construction dont il s'agit et ne sont donc pas non plus déductibles ; que, dès lors, il doit également être fait droit aux prétentions du ministre sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir, dans la limite de ses conclusions, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la succession de M. Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier avait été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 novembre 1997 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... avait été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont remis à la charge de la succession Y... à concurrence des sommes respectivement de soixante neuf mille cent vingt cinq francs (69 125 F), soixante et onze mille trois cent quarante et un francs (71 341 F) et cent trois mille cent cinquante quatre francs (103 154 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la succession de M. Philippe Y.... 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS Arrêté 1983-03-17 art. 2 CGI 31 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 109

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