CETATEXT000007536308 J4XLX2001X06X0000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00469, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00469 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 mars et 17 avril 1998, présentés pour M. Michel Y... et ses deux enfants mineurs Anne-Lyse et Jeanne-Maud, demeurant "Le Clos Jourdain" à Sévigny
(61200), par Me Jean-Marie X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-503 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Argentan à lui payer une somme de 1 500 F par mois à compter du 9 août 1996 en réparation du préjudice qu'il a subi, ainsi que ses enfants, du fait de l'intervention de décisions illégales lui ayant interdit l'accès aux salles de sports municipales ; 2 ) de condamner la commune d'Argentan à lui payer une somme de 18 500 F à titre de dommages et intérêts ; 3 ) de condamner la commune d'Argentan à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, par un jugement du 13 novembre 1996 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé une décision du maire d'Argentan du 9 août 1996 interdisant à l'association T.A.M. l'accès aux salles de sports municipales ; que, par un jugement du 12 février 1997 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1999, le même Tribunal a annulé une délibération du conseil municipal d'Argentan du 18 novembre 1996 accordant aux seules associations subventionnées par la commune l'autorisation d'utiliser les biens du domaine public communal, et notamment des salles de sports ; Considérant, d'autre part, que, par un jugement du 18 novembre 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune d'Argentan à payer à l'association T.A.M. une somme de 50 000 F au titre du préjudice subi du fait de l'intervention des décisions annulées dans les conditions susrappelées, au motif que lesdites décisions avaient été à l'origine de la baisse conséquente du nombre d'adhérents sur la période considérée, de la détérioration de l'image du club et de ses résultats dans les différentes compétitions ; Considérant, enfin, que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. Y... et ses deux enfants Anne-Lyse et Jeanne-Maud, tendant à obtenir à titre personnel réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle ils ont été placés d'exercer leur sport pendant treize mois, au motif que ce préjudice ne présentait qu'un caractère indirect par rapport à celui subi par l'association T.A.M. et indemnisé par le jugement du 18 novembre 1997 susanalysé ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préjudice dont se prévaut M. Y... et ses enfants à titre personnel et tiré de ce que l'impossibilité d'exercer leur sport était directement liée aux interdictions successives, prononcées illégalement à l'encontre de l'association, présente un caractère direct et distinct de celui constitué par les atteintes à l'intérêt collectif que représente cette dernière ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. Y... et ses deux enfants en condamnant la commune d'Argentan à leur verser une somme de 3 000 F chacun ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Argentan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Argentan à payer à M. Y... a somme de 5 000 F qu'il demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La commune d'Argentan est condamnée à verser à M. Michel Y... les sommes de six mille francs (6 000 F) en son nom propre et pour sa fille mineure et de trois mille francs (3 000 F) à Mlle Anne-Lyse Y....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel Y... est rejeté.Article 4 : La commune d'Argentan versera à M. Michel Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la commune d'Argentan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y..., à Mlle Anne-Lyse Y..., à la commune d'Argentan et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-02-03-02-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS Code de justice administrative L761-1