CETATEXT000007536311 J4XLX2001X06X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/63/CETATEXT000007536311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00523, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00523 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par M. Constant X..., demeurant ... ; M. Constant X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.5679 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étalement des bénéfices agricoles : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : "I- Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ..." ; qu'il est toutefois spécifié au VI du même article que "les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GAEC des Bignons, dont M. Constant X... était l'associé, a réalisé, au cours de l'exercice clos en 1981, un bénéfice exceptionnel au sens du I des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J ; que ce groupement a accru le nombre total des porcs élevés sur l'exploitation, le faisant passer de 1 654 en 1978 à 2 616 en 1981, pour l'essentiel en raison de l'augmentation du nombre de porcs de charcuterie, la proportion de porcs reproducteurs à l'origine la plus forte dans l'exploitation, restant faible et constante sur les quatre années ; que ces transformations constituent des modifications substantielles des conditions de l'exploitation au sens du VI de ce même article ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le contribuable, que le bénéfice exceptionnel dont l'étalement est en litige trouverait son origine dans les aléas inhérents à l'activité agricole et non pas dans la transformation de l'exploitation ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, refuser à M. Constant X... le bénéfice des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, que M. Constant X... ne peut utilement se prévaloir de l'avis en date du 20 novembre 1989 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en tant qu'il constate l'accord des parties sur le fait que la variation des capacités de production serait restée inférieure à 25 %, cette proportion étant admise par l'administration à titre de règle pratique comme le minimum d'une modification substantielle dans les conditions d'une exploitation, dès lors qu'en tout état de cause, cet avis est postérieur à l'établissement des impositions litigieuses ; Sur les autres revenus : Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le contribuable à l'appui de ses conclusions relatives à ses autres revenus, que M. Constant X... n'a pas déclaré, hormis une partie d'entre elles et seulement au titre de l'année 1982, les indemnités qu'il a reçues au cours des années 1982, 1983 et 1984 en tant qu'administrateur de la COOPERL, coopérative agricole de production ; que si elle était fondée à imposer lesdites indemnités, c'est toutefois à tort que l'administration les a rangées dans la catégorie des bénéfices agricoles dès lors que ces revenus ne sont pas tirés de l'activité agricole du contribuable ; que l'administration n'est pas davantage fondée à demander, à titre subsidiaire, par voie de substitution de base légale, que ces revenus soient imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de ranger les indemnités litigieuses dans cette catégorie ; que M. Constant X... est par suite fondé à demander la décharge des impositions correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Constant X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Constant X... au titre des années 1982,1983 et 1984 est respectivement réduite de trois mille quatre vingts francs (3 080 F), trois mille cinq cent quinze francs (3 515 F) et quatre mille neuf cent dix francs (4 910 F).Article 2 : M. Constant X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement en date du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Constant X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Constant X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 38 sexdecies J CGIAN3 38 sexdecies J
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.